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Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie

Version de l'article 5.2 du 2006-03-22 au 2009-12-31 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la compagnie qui obtient un certificat ou une ordonnance d’exemption prévue à l’article 58 de la Loi autorisant la construction et l’exploitation d’un pipeline paie à l’Office une contribution correspondant à 0,2 % du coût de la construction du pipeline suivant l’estimation de l’Office dans sa décision.

  • (2) La contribution est payable dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi de la facture par l’Office à la compagnie.

  • (3) La contribution n’est pas exigible pour l’obtention du certificat ou de l’ordonnance d’exemption si la compagnie a déjà obtenu un certificat ou une ordonnance d’exemption qui est encore en vigueur.

  • (4) Le présent article s’applique aux compagnies qui déposent une demande de certificat ou d’ordonnance d’exemption après l’entrée en vigueur du présent article.

  • DORS/2001-89, art. 4

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