Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
8 Chaque année, l’Office rajuste le total des frais établi aux termes de l’article 6 :
a) en en soustrayant l’excédent calculé conformément à l’alinéa 7a) ou en y ajoutant l’excédent calculé conformément à l’alinéa 7b), selon le cas;
b) en en soustrayant les frais recouvrés sous le régime d’autres lois fédérales;
c) en en soustrayant le total des redevances perçues, au titre des frais administratifs, des compagnies de productoducs de grande importance, des compagnies de productoducs de moyenne importance ou des compagnies de productoducs de faible importance aux termes des paragraphes 4(4), 5.1(1) et (2) respectivement, et celles perçues, au même titre, à l’égard des productoducs destinés à un service frontalier aux termes du paragraphe 5.1(4).
- DORS/98-267, art. 5
- DORS/2001-89, art. 5
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