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Règlement sur l’exportation du fromage cheddar fort vers la CEE

Version de l'article 2 du 2019-01-15 au 2024-10-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

CEE

CEE La Communauté économique européenne. (EEC)

Commission

Commission La Commission canadienne du lait. (Commission)

contingent global d’exportation

contingent global d’exportation La quantité de fromage cheddar fort qui peut être exportée du Canada à destination de la CEE au cours d’une année au tarif douanier préférentiel visé dans l’entente conclue entre le Canada et la CEE concernant le fromage. (export quota)

contingent individuel d’exportation

contingent individuel d’exportation La partie du contingent global d’exportation que la Commission attribue à une personne en vertu du présent règlement, y compris le contingent individuel d’exportation conservé par la personne visée à l’article 3. (export entitlement)

exportateur admissible

exportateur admissible La personne à qui la Commission attribue un contingent individuel d’exportation en vertu du présent règlement, y compris la personne visée à l’article 3. (eligible exporter)

fromage cheddar fort

fromage cheddar fort Le fromage cheddar produit au Canada qui est classé dans la catégorie Canada 1 selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et qui a été affiné pendant au moins neuf mois. (aged cheddar cheese)

personne

personne Personne physique ou morale, société de personnes ou coopérative. (person)

  • DORS/2018-108, art. 378

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