Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers
15 (1) Seules les personnes ci-après peuvent présenter une demande d’autorisation :
a) le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique mise en exploitation avant le 3 novembre 1971 qui veut obtenir l’autorisation d’immerger ou de rejeter — ou de permettre que soient immergées ou rejetées — des matières exerçant une DBO ou des matières en suspension en des quantités qui dépassent les quantités maximales fixées selon l’article 14, dans le cas où la fabrique traite, outre son propre effluent, des eaux usées de sources autres que des fabriques;
b) le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique mise en exploitation avant le 3 novembre 1971 qui veut obtenir l’autorisation d’immerger ou de rejeter — ou de permettre que soient immergées ou rejetées — des matières exerçant une DBO ou des matières en suspension en des quantités qui dépassent les quantités maximales fixées selon l’article 14, dans le cas où la fabrique traite l’effluent provenant de la production de pâte au bisulfite pour transformation chimique depuis cette date;
c) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 11]
d) le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique qui veut obtenir l’autorisation de combiner un effluent traité avec un autre effluent avant son immersion ou rejet.
(2) La demande d’autorisation est présentée à l’agent d’autorisation et contient les renseignements indiqués à l’annexe III.
- DORS/2004-109, art. 12
- DORS/2008-239, art. 4
- DORS/2012-140, art. 11
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