Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers
27 (1) Les renseignements sur les émissaires d’effluent exigés par l’alinéa 7(1)j) sont les suivants :
a) une description générale ainsi que les plans et les spécifications de chaque émissaire d’effluent;
b) une description de la partie de chaque émissaire d’effluent située au point où l’effluent est immergé ou rejeté, en ce qui a trait à la dispersion des substances nocives, notamment une description des particularités de la conception, de l’emplacement et de l’entretien.
(2) Les renseignements sur chaque émissaire d’effluent sont présentés :
a) au plus tard 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) au plus tard à la date où la fabrique devient assujettie aux exigences du présent règlement, si cette date est postérieure à la période prévue à l’alinéa a).
(3) Les renseignements relatifs à tout projet de modification d’un émissaire d’effluent sont présentés au moins quatre-vingt-dix jours avant que la modification soit apportée.
- DORS/2004-109, art. 17
- DORS/2012-140, art. 31
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