Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers
30 (1) Les études de suivi biologique sont effectuées et le rapport d’interprétation est présenté à l’agent d’autorisation conformément aux articles 3 à 12 de l’annexe IV.1, au plus tard trois ans suivant l’une ou l’autre des dates suivantes :
a) la date où, pour la première fois, la fabrique ou l’installation extérieure de traitement est assujettie aux exigences du présent règlement, laquelle date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) la date où la fabrique ou l’installation extérieure de traitement redevient assujettie aux exigences du présent règlement après ne l’avoir pas été pendant trois années consécutives, laquelle date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article;
c) le 1er avril 2004, dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique ou de l’installation extérieure de traitement était assujetti, à la date d’entrée en vigueur du présent article, aux exigences des articles 28 à 32 et 34 et 35 du présent règlement, dans leur version antérieure à cette date, et devait présenter le rapport d’interprétation au plus tard le 1er avril 2004;
d) la date limite où le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique ou de l’installation extérieure de traitement est tenu de présenter un rapport d’interprétation en application de l’article 31.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les études de suivi biologique subséquentes sont effectuées et leurs rapports d’interprétation présentés à l’agent d’autorisation dans les trois ans suivant la date limite de présentation du rapport d’interprétation précédent.
(3) Les études de suivi biologique subséquentes sont effectuées et le rapport d’interprétation est présenté dans les six ans suivant la date limite de présentation du rapport d’interprétation précédent, si les deux derniers rapports d’interprétation ne révèlent aucun effet sur la population de poissons, sur les tissus de poissons et sur la communauté d’invertébrés benthiques au sens de l’article 1 de l’annexe IV.1.
- DORS/2004-109, art. 18
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