Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers
38 (1) Pour l’application du paragraphe 38(4) de la Loi, les autorités sont les suivantes :
a) le personnel du service téléphonique d’urgence de vingt-quatre heures fourni par le secteur mentionné à l’article 6 dans la colonne II, de l’annexe VI;
b) la personne qui occupe le poste mentionné à l’article 6 dans la colonne III, de cette annexe.
(2) En cas d’immersion ou de rejet irrégulier — effectif, ou fort probable et imminent — d’une substance nocive, toute personne qui est tenue, en application du paragraphe 38(4) de la Loi, d’en faire rapport, en avise sans délai l’inspecteur ou l’une des autorités visées à l’alinéa (1)a); une fois survenu l’immersion ou le rejet, elle présente le rapport par écrit à l’inspecteur ou à l’autorité visée à l’alinéa (1)b) le plus tôt possible dans les circonstances, mais au plus tard dans les trente jours qui suivent.
(3) Pour déterminer l’effet de l’immersion ou du rejet irrégulier qui s’est produit à partir d’un émissaire d’effluent donné, l’exploitant, conformément au paragraphe 2(1) de l’annexe II et le plus tôt possible dans les circonstances :
a) prélève de cet émissaire d’effluent un échantillon instantané qu’il soumet :
(i) à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition,
(ii) à un essai effectué conformément à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition;
b) soumet un autre échantillon, prélevé conformément à l’article 6 de l’annexe II de cet émissaire à l’essai de détermination de la DBO.
(4) Les prélèvements et essais, prévus au paragraphe (3), qui ont déjà été effectués dans le cadre de la surveillance de l’effluent en application de l’alinéa 35(1)b) et qui permettent de déterminer l’effet de l’immersion ou du rejet irrégulier, n’ont pas à être effectués.
(5) Le rapport écrit comporte ce qui suit :
a) la DBO des matières exerçant une DBO immergées ou rejetées et la quantité des matières en suspension immergées ou rejetées, qui dépassent les quantités maximales permises aux termes de l’article 34 ou une estimation, si l’une ou l’autre ne peut être déterminée, avec mention de la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;
b) la DBO estimative des matières exerçant une DBO et la quantité estimative des matières en suspension, si ces matières ont été immergées ou rejetées durant toute période où l’équipement de surveillance était défectueux, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;
c) le volume d’effluent à létalité aiguë immergé ou rejeté ou, s’il ne peut être déterminé, une estimation de celui-ci, ainsi que les résultats de l’essai effectué en application du sous-alinéa (3)a)(i) ou de tout autre essai qui répond aux critères du paragraphe (4);
d) les résultats de tout essai effectué en application du sous-alinéa (3)a)(ii) ou de tout autre essai qui répond aux critères du paragraphe (4);
e) le fait que des échantillons d’effluent se sont révélés non conformes d’après l’essai de détermination de la létalité aiguë ou l’essai sur Daphnia magna effectués conformément aux articles 17 et 18 de l’annexe II;
f) la quantité de toute substance nocive qui a été immergée ou rejetée autrement que par un émissaire d’effluent dont le plan a été fourni en application de l’alinéa 37(1)a) ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;
g) la quantité de toute substance nocive qui a été immergée ou rejetée par un émissaire d’effluent à partir duquel il y a eu immersion ou rejet d’un effluent non traité ou, si elle ne peut être déterminée, une estimation de celle-ci, ainsi que la méthode utilisée pour faire l’estimation et les données à l’appui;
h) les circonstances de l’immersion ou du rejet, les mesures prises pour en atténuer les effets et, le cas échéant, des précisions sur la mise à exécution du plan d’intervention d’urgence dressé conformément à l’article 11.
- DORS/2004-109, art. 18
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