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Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2008-07-27 :


ANNEXE V(article 2)Agents d’autorisation

Colonne IColonne II
ArticleProvince ou partie de provinceAgent d’autorisation
1OntarioDirecteur de la Direction de la protection de l’environnement du ministère de l’Environnement du Canada — région de l’Ontario
2Québeca) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Québec un accord écrit en vigueur relatif aux renseignements dont la présentation est exigée aux termes du présent règlement et si le ministre en a avisé tous les exploitants de la province :
(i) pour l’application de l’article 2 — dans la mesure où il a trait à la communication de renseignements prévue à l’alinéa a) de la définition de « période de vingt-quatre heures » à cet article —, des alinéas 7(1)h) et i) et 10(1)b), des articles 13, 15 à 18 et 28 à 31, du paragraphe 4(2) de l’annexe II et pour l’application de l’annexe IV.1, le directeur de la Direction de la protection de l’environnement du ministère de l’Environnement du Canada — région du Québec,
(ii) pour l’application des autres dispositions, le sous-ministre adjoint de la Direction générale des opérations régionales, ministère de l’Environnement du Québec;
b) en l’absence d’un tel accord, le directeur de la Direction de la protection de l’environnement du ministère de l’Environnement du Canada — région du Québec.
3Nouvelle-ÉcosseDirecteur de la Direction de la protection de l’environnement du ministère de l’Environnement du Canada — région de l’Atlantique
4Nouveau-BrunswickDirecteur de la Direction de la protection de l’environnement du ministère de l’Environnement du Canada — région de l’Atlantique
5ManitobaDirecteur de la Direction de la protection de l’environnement du ministère de l’Environnement du Canada — région des Prairies et du Nord
6Colombie-BritanniqueDirecteur de la Direction de la protection de l’environnement du ministère de l’Environnement du Canada — région du Pacifique et du Yukon
7Saskatchewana) Manager of Environment, East Boreal EcoRegion, Saskatchewan Environment, s’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan un accord écrit en vigueur relatif au présent règlement et si le ministre en a avisé tous les exploitants de la province;
b) en l’absence d’un tel accord, le directeur de la Direction de la protection de l’environnement du ministère de l’Environnement du Canada — région des Prairies et du Nord.
8Albertaa) Director, Northern Region, Regional Services , Alberta Environment, s’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Alberta un accord écrit en vigueur relatif au présent règlement et si le ministre en a avisé tous les exploitants de la province;
b) en l’absence d’un tel accord, le directeur de la Direction de la protection de l’environnement du ministère de l’Environnement du Canada — région des Prairies et du Nord.
9Terre-NeuveDirecteur de la Direction de la protection de l’environnement du ministère de l’Environnement du Canada — région de l’Atlantique
  • DORS/96-293, art. 1
  • DORS/2003-3, art. 2 à 5 et 6(F)
  • DORS/2004-109, art. 31 à 33 et 35

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