Règlement sur les placements (sociétés étrangères)
DORS/92-274
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 1992-05-14
Règlement concernant les placements effectués au canada par les sociétés étrangères
C.P. 1992-1029 1992-05-14
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 616, 617 et 703 de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er juin 1992, le Règlement concernant les placements effectués au Canada par les sociétés étrangères, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 47
Titre abrégé
1 Règlement sur les placements (sociétés étrangères).
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)
Pourcentage maximal de la valeur des éléments d’actif des sociétés d’assurance-vie étrangères
3 Pour l’application des paragraphes 616(1) et (2) de la Loi :
a) le pourcentage de la valeur des éléments d’actif au Canada de la société d’assurance-vie étrangère afférents aux branches d’assurance qui sont mentionnées à ces paragraphes est de cinq pour cent, lorsque l’excédent de ses éléments d’actif au Canada sur le total de ses éléments de passif au Canada et de l’excédent, visé à l’alinéa 608(1)a) de la Loi, de son actif au Canada sur son passif au Canada, à l’égard de ces branches, s’élève à au plus vingt-cinq millions de dollars;
b) le pourcentage de la valeur des éléments d’actif au Canada de la société d’assurance-vie étrangère afférents aux branches d’assurance qui sont mentionnées à ces paragraphes est de cent pour cent, lorsque l’excédent de ses éléments d’actif au Canada sur le total de ses éléments de passif au Canada et de l’excédent, visé à l’alinéa 608(1)a) de la Loi, de son actif au Canada sur son passif au Canada, à l’égard de ces branches, s’élève à plus de vingt-cinq millions de dollars.
- DORS/94-68, art. 1
- DORS/94-687, art. 4
Pourcentage maximal de la valeur des éléments d’actif des sociétés d’assurances multirisques
4 Pour l’application de l’article 617 de la Loi, le pourcentage maximal de la valeur de l’actif au Canada de la société d’assurances multirisques étrangère est de cinq pour cent.
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