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Règlement sur les personnes physiques membres d’un groupe (banques)

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2012-12-18 :


 Pour l’application de l’article 162 de la Loi, une personne physique fait partie du groupe d’une banque dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) elle est un dirigeant ou un employé de la banque ou d’une entité faisant partie du même groupe que celle-ci;

  • b) elle a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la banque;

  • c) elle a un intérêt de groupe financier dans une entité qui fait partie du même groupe que la banque;

  • d) elle est un emprunteur important auprès de la banque;

  • e) elle est un dirigeant ou un employé d’une entité qui est un emprunteur important auprès de la banque;

  • f) elle contrôle une ou plusieurs entités dont la dette totale envers la banque ou une entité faisant partie du même groupe que celle-ci, si les entités contrôlées étaient considérées comme une seule entité, ferait de cette dernière un emprunteur important auprès de la banque;

  • g) elle fournit des biens ou services à la banque ou est un associé ou un employé d’une société de personnes qui fournit des biens ou services à la banque, ou encore elle est un dirigeant ou un employé d’une personne morale qui fournit des biens ou services à la banque ou elle a un intérêt de groupe financier dans cette personne morale, si le montant total annuel facturé à la banque pour ces biens et services par la personne physique, la société de personnes ou la personne morale, selon le cas, représente plus de dix pour cent de l’ensemble pour l’année des montants facturés par elle;

  • h) elle a un emprunt en souffrance auprès de la banque ou d’une entité faisant partie du même groupe que celle-ci, ou elle est un administrateur, un dirigeant ou un employé, ou celle qui détient le contrôle, d’une entité qui a un emprunt en souffrance auprès de la banque ou d’une entité faisant partie du même groupe que celle-ci;

  • i) elle est l’époux ou le conjoint de fait de la personne visée à l’un des alinéas a) à h).

  • DORS/2001-191, art. 1

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