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Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) Sont visés au paragraphe 23(2) de la Loi les services suivants offerts aux voyageurs :

    • a) les services offerts par les restaurants, les cafétérias, les agences de location de voitures, les bureaux de change et les boutiques hors taxes, la vente d’assurance-voyage, la répartition du transport terrestre et les services hôteliers;

    • b) les appareils libre-service, notamment les guichets bancaires automatiques et les distributeurs automatiques, et la communication des instructions d’utilisation des téléphones publics et des jeux électroniques;

    • c) le contrôle et l’embarquement des passagers, la communication d’annonces et d’autres renseignements au public et les services fournis par les transporteurs, lesquels comprennent les services au comptoir de billetterie et d’enregistrement mais non le service d’autobus offert par les transporteurs aux gares ferroviaires ou de traversiers.

  • (2) Si la prestation des services visés au paragraphe (1) comporte l’utilisation d’une documentation imprimée ou enregistrée, notamment des panneaux indicateurs, avis, menus, polices d’assurance-voyage et contrats de location de voiture à l’intention des voyageurs, cette documentation doit être dans les deux langues officielles.

  • (3) Si un moyen autre que la documentation mentionnée au paragraphe (2) est utilisé aux fins de la prestation des services visés au paragraphe (1), ce moyen doit permettre à chaque voyageur d’obtenir ces services dans la langue officielle de son choix.


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