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Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services

Version de l'article 6 du 2019-06-25 au 2022-08-16 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, l’emploi d’une langue officielle fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) il s’agit de services qui sont spécifiquement offerts par le bureau à une clientèle restreinte et identifiable et au moins cinq pour cent de la demande de ces services faite par cette clientèle à ce bureau, au cours d’une année, est dans cette langue;

    • b) le bureau offre des services de communications navire-terre, notamment les services de stations radio côtières et les services du trafic maritime, et au moins cinq pour cent de la demande de ces services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans cette langue;

    • c) le bureau offre des services d’immigration, il est situé à un lieu d’entrée au Canada et au moins cinq pour cent de la demande de ces services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans cette langue;

    • d) le bureau offre des services autres que des services d’immigration, il est situé à un lieu d’entrée au Canada, à l’exclusion d’un aéroport et d’une gare de traversiers, dans une province dont la population de la minorité francophone ou anglophone représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de la province, et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans cette langue;

    • e) le bureau offre des services de recherche et de sauvetage à partir d’un navire à long rayon d’action ou d’un aéronef qui porte des marques distinctes — apposées par le ministère de la Défense nationale ou la Garde côtière canadienne ou pour leur compte — le désignant comme navire ou aéronef servant à la recherche et au sauvetage, ou offre de tels services à partir d’un navire à long rayon d’action ou d’un aéronef auquel est affecté, par le ministère de la Défense nationale, un équipage comprenant des personnes ayant reçu une formation spécialisée dans les opérations de recherche et de sauvetage, et au moins cinq pour cent de la demande de ces services faite par le public à ce bureau, au cours d’une année, est dans cette langue;

    • f) le bureau est un détachement de la Gendarmerie royale du Canada qui, dans une province, offre des services sur des tronçons de la route transcanadienne où se trouve un lieu d’entrée dans une autre province qui est officiellement bilingue, et au moins cinq pour cent de la demande de ces services faite par le public, au cours d’une année, est dans cette langue.

  • (2) Pour l’application de l’article 22 de la Loi, l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) le bureau offre des services de communications navire-terre, notamment les services de stations radio côtières et les services du trafic maritime, et son aire de service comprend tout ou partie de la baie de Fundy, du fleuve Saint-Laurent ou du golfe Saint-Laurent jusqu’à la limite la plus intérieure du détroit de Cabot, à l’exclusion de ce détroit, et jusqu’à la limite sud du détroit de Belle Isle, à l’exclusion de ce détroit;

    • b) le bureau offre des services de contrôle de la circulation aérienne et des services consultatifs connexes dans des circonstances où l’une ou l’autre des langues officielles peut être utilisée aux termes des articles 602.133 et 602.134 du Règlement de l’aviation canadien;

    • c) le bureau offre des services autres que des services d’immigration, il est situé à un lieu d’entrée au Canada, à l’exclusion d’un aéroport et d’une gare de traversiers, dans une province dont la population de la minorité francophone ou anglophone représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de la province, et au moins 500 000 personnes entrent au Canada par ce lieu au cours d’une année;

    • d) le bureau offre des services de recherche et de sauvetage à partir d’un navire à long rayon d’action ou d’un aéronef qui porte des marques distinctes — apposées par le ministère de la Défense nationale ou la Garde côtière canadienne ou pour leur compte — le désignant comme navire ou aéronef servant à la recherche et au sauvetage, ou offre de tels services à partir d’un navire à long rayon d’action ou d’un aéronef auquel est affecté, par le ministère de la Défense nationale, un équipage comprenant des personnes ayant reçu une formation spécialisée dans les opérations de recherche et de sauvetage, et il fournit ces services :

      • (i) soit dans les limites ou au-dessus de l’Ontario, du Québec ou du Nouveau-Brunswick,

      • (ii) soit dans les limites ou au-dessus des eaux de la Baie d’Hudson, du Détroit d’Hudson ou de la Baie James,

      • (iii) soit dans les limites ou au-dessus de la région de recherche et de sauvetage de Halifax figurant à l’annexe 3B du Manuel national de recherche et de sauvetage, publié par le ministère de la Défense nationale et la Garde côtière canadienne, avec ses modifications successives.

  • DORS/2007-172, art. 1
  • DORS/2019-242, art. 6

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