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Version du document du 2007-02-22 au 2020-06-17 :

Règlement concernant les immeubles fédéraux

DORS/92-502

LOI SUR LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX ET LES BIENS RÉELS FÉDÉRAUX

Enregistrement 1992-08-27

Règlement concernant les immeubles fédéraux

C.P. 1992-1837 1992-08-27

Sur recommandation du ministre de la Justice et du Conseil du Trésor et en vertu des paragraphes 15(2) et 16(2) de la Loi sur les immeubles fédérauxNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur l’achat de terrains par le gouvernement, pris par le décret C.P. 1978-1749 du 25 mai 1978Note de bas de page **, le Règlement sur la concession et la location à bail de terres publiques, pris par le décret C.P. 1982-2718 du 3 septembre 1982Note de bas de page ***, le Règlement sur la vente de terres publiques (Transports), C.R.C., ch. 1327, et le Règlement sur la location à bail d’ouvrages publics, C.R.C., ch. 1364, et de prendre en remplacement, à compter de la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les immeubles fédérauxNote de bas de page *, le Règlement concernant les immeubles fédéraux, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement concernant les immeubles fédéraux.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

acquisition

acquisition Acquisition d’un immeuble par Sa Majesté, notamment par voie de bail, de don, de legs, d’acceptation de la rétrocession d’un bail visant un immeuble fédéral ou d’acceptation de la renonciation à une servitude sur un immeuble fédéral. Sont exclus de la présente définition l’acceptation du transfert de la gestion d’un immeuble et l’acceptation du transfert de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble. (acquisition)

aliénation

aliénation Aliénation d’un immeuble fédéral par Sa Majesté, notamment par voie de bail, de don, de rétrocession d’un bail qui lui a été consenti ou de renonciation à une servitude qui lui a été accordée. Sont exclus de la présente définition le transfert de la gestion d’un immeuble fédéral et le transfert de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble fédéral. (disposition)

Loi

Loi La Loi sur les immeubles fédéraux. (Act)

Application

  •  (1) Le présent règlement ne s’applique pas :

    • a) à l’expropriation d’un immeuble par Sa Majesté;

    • b) aux aliénations, autrement que par voie de bail ou de servitude, dans le cadre desquelles Sa Majesté ne reçoit pas la totalité du prix d’achat ou de toute autre contrepartie à la date de l’aliénation ou avant cette date.

  • (1.1) Malgré l’alinéa (1)b) et le fait que Sa Majesté ne reçoit pas la totalité du prix d’achat ou de toute autre contrepartie à la date d’aliénation ou avant cette date, le présent règlement s’applique aux aliénations d’immeubles fédéraux par Sa Majesté en faveur d’une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dont les activités sont expressément limitées, aux termes de son acte de constitution, à des fins ou à des objets liés à l’acquisition, à l’achat, à la location, à la détention, à l’amélioration, à la gestion, à l’échange, à la vente, à la mise en valeur ou toute autre forme de transaction ou d’aliénation portant sur des meubles ou des immeubles, ou des droits réels sur ceux-ci.

  • (2) Les articles 7 à 10 ne s’appliquent pas aux baux, aux rétrocessions de bail et aux acceptations de rétrocession de bail.

  • DORS/2000-254, art. 1
  • DORS/2007-43, art. 1

Pouvoirs généraux

  •  (1) Un ministre peut procéder à une acquisition ou à une aliénation ou prendre une option d’acquisition ou d’aliénation.

  • (2) Un ministre peut, à l’égard d’un immeuble :

    • a) délivrer ou acquérir un permis;

    • b) renoncer aux droits conférés par un permis dont Sa Majesté est titulaire ou accepter la renonciation aux droits conférés par un permis que Sa Majesté a délivré.

  • (3) Un ministre peut fournir des équipements collectifs et d’autres services sur ou par un immeuble fédéral dont il a la gestion et appliquer des droits, frais ou tarifs pour ces services.

Gestion et maîtrise

  •  (1) Un ministre peut transférer à Sa Majesté du chef d’une province, par un acte fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de la totalité ou d’une partie des droits réels que Sa Majesté détient sur un immeuble fédéral.

  • (2) Un ministre peut accepter au nom de Sa Majesté le transfert — notamment par voie de concession, de dévolution ou de tout autre acte de cession —, jugé satisfaisant par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, de la gestion et de la maîtrise par Sa Majesté du chef d’une province de la totalité ou d’une partie des droits réels que celle-ci détient sur un immeuble.

  • (3) En cas de rétrocession ou de réversion à Sa Majesté du chef d’une province ou à Sa Majesté du chef du Canada de la gestion et de la maîtrise de la totalité ou d’une partie des droits réels sur un immeuble, un ministre peut donner effet à cette rétrocession ou réversion par un acte établi en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, et ce malgré l’exigence de procéder par décret ou par avis écrit prévue dans le transfert original de gestion et maîtrise.

  • DORS/2000-254, art. 2

Gestion ou attributions administratives

  •  (1) Un ministre peut :

    • a) transférer la gestion d’un immeuble fédéral à un autre ministre ou à une société mandataire habilitée par une autre loi fédérale à acquérir l’immeuble;

    • b) transférer à un autre ministre les attributions administratives concernant un permis dont Sa Majesté est titulaire;

    • c) accepter le transfert de la gestion d’un immeuble fédéral d’un autre ministre ou d’une société mandataire habilitée par une autre loi fédérale à aliéner l’immeuble;

    • d) accepter d’un autre ministre le transfert des attributions administratives concernant un permis dont Sa Majesté est titulaire.

  • (1.1) À moins que la société mandataire n’ait consenti par écrit au transfert, nul ministre ne peut :

    • a) faire le transfert visé à l’alinéa (1)a) à cette société;

    • b) accepter le transfert visé à l’alinéa (1)c) de cette société.

  • (2) Les transferts et les acceptations visés au paragraphe (1) sont faits par écrit et prennent effet au moment où ils sont signés par les deux parties et contresignés par le ministre de la Justice.

  • DORS/93-305, art. 1

Conditions d’acquisition

 Un ministre peut :

  • a) dans le cas d’une acquisition, convenir de payer, en plus du prix d’achat de l’immeuble et de toute autre contrepartie, les sommes approuvées par lui au titre des frais juridiques et des débours qu’il est raisonnable que le propriétaire de l’immeuble engage, ainsi que des taxes et autres rajustements;

  • b) lorsque l’acquisition est indûment retardée pour des raisons indépendantes de la volonté du propriétaire de l’immeuble, payer de l’intérêt pour la durée du retard, calculé à un taux ne dépassant pas de plus d’un et demi pour cent le taux moyen des soumissions acceptées à l’égard des bons du Trésor de trois mois du gouvernement du Canada, communiqué publiquement par la Banque du Canada au nom du ministre des Finances, lequel taux moyen est le dernier communiqué avant la date de signature du marché.

  • DORS/2000-254, art. 3

Paiement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il ne peut être fait aucun paiement à l’égard d’une acquisition avant l’obtention par le ministre de la Justice d’un bon titre, jugé satisfaisant par ce dernier.

  • (2) Un ministre peut, aux fins de l’acquisition d’un immeuble situé au Canada, effectuer avant l’acquisition un paiement partiel selon une entente, jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, qui en garantit le remboursement à Sa Majesté en cas de défaut d’obtention d’un bon titre jugé satisfaisant par le ministre de la Justice.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

    • a) aux options d’acquisition;

    • b) aux acquisitions faites par le ministre responsable du Service canadien du renseignement de sécurité aux fins de l’exécution des enquêtes de sécurité, ni à celles faites par le ministre responsable de la Gendarmerie royale du Canada aux fins de l’exécution des enquêtes de sécurité ou des enquêtes criminelles.

  • (4) Le secrétaire d’État aux Affaires extérieures peut, aux fins de l’acquisition d’un immeuble situé à l’étranger, effectuer un paiement si celui-ci, à la fois :

    • a) est conforme aux pratiques commerciales du lieu où est situé l’immeuble;

    • b) est versé selon une entente qui en garantit le remboursement à Sa Majesté si un bon titre jugé satisfaisant par le ministre de la Justice ne peut être obtenu ou si le titre ou le droit de propriété ne peut être certifié par une personne engagée pour fournir des services de conseillers juridiques conformément à l’article 4 du Règlement sur les marchés de l’État;

    • c) est versé selon une entente qui prévoit la prise de possession de l’immeuble par Sa Majesté dès que le paiement intégral aura été effectué.

  • (5) Malgré le paragraphe (4), le secrétaire d’État aux Affaires extérieures peut, aux fins de l’acquisition d’un immeuble situé dans un lieu où le ministre de la Justice ne peut établir ou certifier, à sa satisfaction, le titre ou le droit de propriété de l’immeuble, effectuer un paiement si celui-ci, à la fois :

    • a) est conforme aux pratiques commerciales du lieu où est situé l’immeuble;

    • b) est versé selon une entente qui prévoit la prise de possession de l’immeuble par Sa Majesté dès que le paiement intégral aura été effectué.

  • DORS/97-91, art. 1(F)

Renvoi au ministre de la justice

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un ministre doit renvoyer chaque aliénation au ministre de la Justice aux fins de l’établissement et de l’approbation de la forme et de la teneur juridique de la concession de l’État.

  • (2) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :

    • a) le secrétaire d’État aux Affaires extérieures, dans les cas où la prestation des services de conseillers juridiques à l’égard d’une aliénation est autorisée aux termes de l’article 4 du Règlement sur les marchés de l’État;

    • b) le ministre responsable de la Gendarmerie royale du Canada et le ministre responsable du Service canadien du renseignement de sécurité, dans les cas où l’objet d’une aliénation est un immeuble acquis aux fins de l’exécution des enquêtes visées à l’alinéa 8(3)b).

  • (3) Le contreseing du ministre de la Justice apposé sur une concession de l’État en application des paragraphes 5(6) et 7(2) de la Loi constitue une preuve concluante qu’il a établi et approuvé la forme et la teneur juridique de la concession de l’État.

Conditions relatives aux options

 Un ministre peut, si une option d’acquisition lui donne le droit de pénétrer dans l’immeuble qui en fait l’objet et d’y effectuer des vérifications, convenir avec la personne qui lui accorde l’option :

  • a) de l’indemniser contre les réclamations et revendications auxquelles a donné lieu l’exercice de son droit de pénétrer dans l’immeuble;

  • b) de réparer les dommages causés à tout immeuble appartenant à cette personne du fait de l’exercice de son droit de pénétrer dans un immeuble autre que celui faisant l’objet de l’option, ou de lui verser une indemnité pour ces dommages;

  • c) dans le cas où l’option n’est pas exercée, de réparer les dommages causés à l’immeuble faisant l’objet de l’option du fait de l’exercice de son droit de pénétrer dans l’immeuble, ou de lui verser une indemnité pour ces dommages.

Dépôt de documents

  •  (1) Le ministre de la Justice crée et gère un dépôt de documents au ministère de la Justice, dans lequel sont conservées des copies des actes suivants :

    • a) les concessions d’immeubles fédéraux, notamment les concessions par les actes mentionnés à l’alinéa 5(1)b), aux paragraphes 5(2) et (3) et à l’article 7 de la Loi, à l’exception des lettres patentes, des notifications, des baux et des concessions visant l’aliénation d’un immeuble ayant fait l’objet d’une acquisition visée à l’alinéa 8(3)b);

    • b) les transferts de la gestion et de la maîtrise d’immeubles et les acceptations de ces transferts;

    • c) les transferts de la gestion d’immeubles fédéraux et les acceptations de ces transferts;

    • d) les transferts des attributions administratives concernant les permis et les acceptations de ces transferts.

  • (2) Sauf dans le cas de l’aliénation d’un immeuble ayant fait l’objet d’une acquisition visée à l’alinéa 8(3)b), une copie de l’acte est envoyée sans délai au dépôt de documents par le ministre :

    • a) qui cesse d’être responsable de la gestion d’un immeuble fédéral par suite :

      • (i) soit d’une concession visée à l’alinéa (1)a),

      • (ii) soit du transfert de la gestion et de la maîtrise de l’immeuble fédéral à Sa Majesté de tout autre chef,

      • (iii) soit du transfert de la gestion de l’immeuble fédéral à une société mandataire;

    • b) qui devient responsable de la gestion d’un immeuble fédéral par suite :

      • (i) soit du transfert à Sa Majesté de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble et de l’acceptation de ce transfert,

      • (ii) soit du transfert de la gestion de l’immeuble fédéral d’un autre ministre ou d’une société mandataire et de l’acceptation de ce transfert;

    • c) qui se voit conférer les attributions administratives concernant un permis par suite d’un transfert visé à l’alinéa (1)d) et de l’acceptation de ce transfert.

  • (3) Les actes et les renseignements peuvent être versés ou conservés dans le dépôt de documents par quelque moyen que ce soit.


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