Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
10 Un ministre peut, si une option d’acquisition lui donne le droit de pénétrer dans l’immeuble ou le bien réel qui en fait l’objet et d’y effectuer des vérifications, convenir avec la personne qui lui accorde l’option :
a) de l’indemniser contre les réclamations et revendications auxquelles a donné lieu l’exercice de son droit de pénétrer dans l’immeuble ou le bien réel;
b) de réparer les dommages causés à tout immeuble ou bien réel appartenant à cette personne du fait de l’exercice de son droit de pénétrer dans un immeuble ou un bien réel autre que celui faisant l’objet de l’option, ou de lui verser une indemnité pour ces dommages;
c) dans le cas où l’option n’est pas exercée, de réparer les dommages causés à l’immeuble ou au bien réel faisant l’objet de l’option du fait de l’exercice de son droit de pénétrer dans l’immeuble ou le bien réel, ou de lui verser une indemnité pour ces dommages.
- DORS/2020-134, art. 10
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