Décret de 1992 sur l’indemnisation des marins marchands
DORS/92-520
LOI SUR L’INDEMNISATION DES MARINS MARCHANDS
Enregistrement 1992-08-27
Décret de 1992 concernant l’augmentation des indemnités payables aux marins marchands et aux personnes à leur charge
C.P. 1992-1866 1992-08-27
Attendu que le décret ci-après ne porte pas le montant des gains ou le taux maximal des gains payés aux marins marchands à titre d’indemnités à un montant ou à un taux maximal des gains qui excède l’équivalent le plus élevé du montant des gains ou du taux maximal des gains spécifié actuellement dans les textes législatifs émanant de la législature de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve relatifs à l’indemnisation des travailleurs et des personnes à leur charge pour des accidents survenant aux travailleurs au cours de leur emploi,
À ces causes, sur recommandation du ministre du Travail et en vertu de l’article 35 de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret de 1986 sur l’indemnisation des marins marchands, pris par le décret C.P. 1986-1051 du 1ermai 1986Note de bas de page *, et de prendre en remplacement le Décret de 1992 concernant les indemnités payables aux marins marchands et aux personnes à leur charge, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/86-491, Gazette du Canada Partie II, 1986, p. 2081
Titre abrégé
1 Décret de 1992 sur l’indemnisation des marins marchands.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent décret.
- Loi
Loi La Loi sur l’indemnisation des marins marchands. (Act)
Augmentation des indemnités
3 Le montant spécifié à l’alinéa 31(1)a) de la Loi est porté à 3 500 $.
- DORS/95-477, art. 1
4 Le montant spécifié à l’alinéa 31(1)b) de la Loi est porté à 1 000 $.
- DORS/95-477, art. 1
5 Le montant spécifié à l’alinéa 31(1)d) de la Loi est augmenté à 1 451,92 $.
6 Les montants spécifiés à l’alinéa 31(1)e) de la Loi sont augmentés respectivement à 1 451,92 $, 161,18 $ et 164,93 $.
7 Le montant spécifié à l’alinéa 31(1)f) de la Loi est augmenté à 164,93 $.
8 Le montant spécifié au paragraphe 31(3) de la Loi est augmenté à 16 868,50 $.
9 Le montant spécifié à l’alinéa 31(9)a) de la Loi est augmenté à 1 451,92 $.
10 Les montants spécifiés à l’alinéa 31(9)b) de la Loi sont augmentés respectivement à 1 613,10 $, 161,18 $ et 1 613,10 $.
11 Le montant spécifié à l’article 40 de la Loi est augmenté à 156,32 $.
Taux maximal des gains
12 Le taux maximal des gains spécifié au paragraphe 41(1) de la Loi est porté à 42 000 $.
- DORS/95-477, art. 2
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