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Version du document du 2009-03-26 au 2024-10-30 :

Décret de 1992 sur l’indemnisation des marins marchands

DORS/92-520

LOI SUR L’INDEMNISATION DES MARINS MARCHANDS

Enregistrement 1992-08-27

Décret de 1992 concernant l’augmentation des indemnités payables aux marins marchands et aux personnes à leur charge

C.P. 1992-1866  1992-08-27

Attendu que le décret ci-après ne porte pas le montant des gains ou le taux maximal des gains payés aux marins marchands à titre d’indemnités à un montant ou à un taux maximal des gains qui excède l’équivalent le plus élevé du montant des gains ou du taux maximal des gains spécifié actuellement dans les textes législatifs émanant de la législature de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve relatifs à l’indemnisation des travailleurs et des personnes à leur charge pour des accidents survenant aux travailleurs au cours de leur emploi,

À ces causes, sur recommandation du ministre du Travail et en vertu de l’article 35 de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret de 1986 sur l’indemnisation des marins marchands, pris par le décret C.P. 1986-1051 du 1ermai 1986Note de bas de page *, et de prendre en remplacement le Décret de 1992 concernant les indemnités payables aux marins marchands et aux personnes à leur charge, ci-après.

Titre abrégé

 Décret de 1992 sur l’indemnisation des marins marchands.

Définition

 La définition qui suit s’applique au présent décret.

Loi

Loi La Loi sur l’indemnisation des marins marchands. (Act)

Augmentation des indemnités

 La somme spécifiée à l’alinéa 31(1)a) de la Loi est portée à 4 800 $.

  • DORS/95-477, art. 1
  • DORS/2009-104, art. 1

 Le montant spécifié à l’alinéa 31(1)b) de la Loi est porté à 1 000 $.

  • DORS/95-477, art. 1

 La somme spécifiée à l’alinéa 31(1)d) de la Loi est portée à 1 820 $.

  • DORS/2009-104, art. 2

 Les sommes spécifiées à l’alinéa 31(1)e) de la Loi sont portées respectivement à 1 820 $, 190 $ et 195 $.

  • DORS/2009-104, art. 2

 La somme spécifiée à l’alinéa 31(1)f) de la Loi est portée à 195 $.

  • DORS/2009-104, art. 2

 Le montant spécifié au paragraphe 31(3) de la Loi est augmenté à 16 868,50 $.

 La somme spécifiée à l’alinéa 31(9)a) de la Loi est portée à 1 820 $.

  • DORS/2009-104, art. 3

 Le versement supplémentaire mensuel pour chaque enfant additionnel spécifié à l’alinéa 31(9)b) de la Loi est porté à 190 $.

  • DORS/2009-104, art. 3

 Le montant spécifié à l’article 40 de la Loi est augmenté à 156,32 $.

Taux maximal des gains

 Le taux maximal des gains spécifié au paragraphe 41(1) de la Loi est porté à 49 400 $.

  • DORS/95-477, art. 2
  • DORS/2009-104, art. 4

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