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Règlement sur les canaux historiques

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2015-06-04 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 21, il est interdit de camper sur un terrain de camping pour plaisanciers sans :

    • a) soit être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (2);

    • b) soit être membre d’un groupe auquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (2).

  • (2) Sous réserve de l’article 20, le directeur peut, sur réception d’une demande, délivrer un permis au demandeur l’autorisant à camper sur un terrain de camping pour plaisanciers, si, à la fois :

    • a) le demandeur est un plaisancier;

    • b) l’espace disponible est suffisant sur le terrain de camping pour plaisanciers;

    • c) les installations sanitaires sont suffisantes pour les campeurs sur le terrain de camping pour plaisanciers.

  • (3) Le permis délivré en vertu du paragraphe (2) doit indiquer l’endroit où se trouve le terrain de camping pour plaisanciers et la période de validité.

  • DORS/94-580, art. 5
  • DORS/2002-191, art. 5(A)

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