Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts (DORS/93-516)
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Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2021-06-30 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2025-165, art. 15
15 La définition de inspecteur, au paragraphe 2(1) de l’annexe du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôtsNote de bas de page 1, est remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/93-516; DORS/2008-293, art. 1
- inspecteur
inspecteur
a) À l’égard des institutions fédérales membres, le surintendant;
b) à l’égard des institutions provinciales membres, selon le cas :
(i) la Société ou la personne désignée en vertu de l’alinéa 28a) de la Loi,
(ii) le gouvernement d’une province ou un mandataire de celui-ci avec lesquels la Société a conclu un accord en vertu de l’article 38 de la Loi. (examiner)
— DORS/2025-165, art. 16
16 L’alinéa g) de la définition de renseignements prévus par la police, au paragraphe 2(1) de l’annexe du même règlement administratif, est remplacé par ce qui suit :
g) le stade d’intervention attribué à l’institution membre à la suite de son évaluation selon le Guide en matière d’intervention à l’intention des institutions de dépôts fédérales, publié par le Bureau du surintendant des institutions financières, avec ses modifications successives;
— DORS/2025-165, art. 17
17 Le paragraphe 9(1) de l’annexe du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
9 (1) L’institution membre, si elle y est tenue aux termes du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles, doit transmettre à la Société les documents visés au paragraphe 5(1) de ce règlement administratif dans le délai prévu par ce règlement administratif.
— DORS/2025-165, art. 18
18 L’alinéa 24(1)g) de l’annexe du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
g) les données qui lui ont servi pour établir les données inscrites dans les déclarations transmises au titre des alinéas 5(1)a) et b) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles.
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