Règlement de pêche du Pacifique (1993)
13 (1) Sauf disposition contraire prévue dans les conditions d’un permis délivré en vertu du présent règlement, il est interdit de pêcher avec un filet maillant, à moins que celui-ci ne soit marqué conformément au présent article.
(2) Une bouée de surface doit être attachée à chaque extrémité de tout filet maillant qui n’est pas attaché à un bateau.
(3) Dans le cas d’un filet maillant utilisé pour la pêche commerciale du saumon :
a) les bouées mentionnées au paragraphe (2) doivent être de couleur orange et avoir une circonférence d’au moins 125 cm;
b) l’extrémité du filet maillant qui n’est pas attachée à un bateau doit être marquée au moyen d’un fanal diffusant une lumière blanche soutenue, durant la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil.
(4) Dans le cas d’un filet maillant utilisé pour la pêche commerciale du hareng prêt à frayer :
a) les bouées mentionnées au paragraphe (2) doivent avoir une circonférence d’au moins 125 cm;
b) toutes les bouées attachées au filet doivent être de la même couleur.
c) [Abrogé, DORS/2013-37, art. 6]
- DORS/2013-37, art. 6
- DORS/2023-147, art. 5
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