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Règlement sur les mammifères marins

Version de l'article 33 du 2018-06-22 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis d’observation pour la pêche du phoque délivré par le ministre de s’approcher à moins d’un mille marin d’une personne qui pêche le phoque.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux personnes autorisées à pêcher le phoque en vertu du présent règlement;

    • b) aux vols commerciaux suivant un plan de vol établi;

    • c) aux bateaux commerciaux en transit;

    • d) aux employés du ministère dans l’exercice de leurs attributions et aux personnes qui leur viennent en aide ou dont le ministère a demandé la présence;

    • e) aux personnes qui habitent une résidence située sur la terre ferme à moins d’un mille marin de l’endroit où une personne pêche le phoque.

  • DORS/2008-38, art. 2
  • 2015, ch. 28, art. 1
  • DORS/2015-188, art. 2
  • DORS/2018-126, art. 8

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