Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le marquage des marchandises importées

Version de l'article 2 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

contenant usuel

contenant usuel Contenant dans lequel des marchandises parviennent en général au dernier acheteur. (usual container)

dernier acheteur

dernier acheteur La dernière personne au Canada qui achète les marchandises dans la forme sous laquelle elles ont été importées, que cette personne soit ou non la dernière à les utiliser au Canada. (ultimate purchaser)

dernier destinataire

dernier destinataire La dernière personne au Canada qui reçoit les marchandises dans la forme sous laquelle elles ont été importées. (ultimate recipient)

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

marchandises

marchandises Marchandises auxquelles s’applique tout règlement pris en vertu de l’alinéa 19(1)a) du Tarif des douanes. (goods)

marchandises d’un pays ACEUM

marchandises d’un pays ACEUM Marchandises auxquelles s’applique le Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM). (CUSMA goods)

marchandises d’un pays autre qu’un pays ACEUM

marchandises d’un pays autre qu’un pays ACEUM Marchandises auxquelles s’applique le Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM). (non-CUSMA goods)

marchandises identiques

marchandises identiques Marchandises qui sont les mêmes à tous égards, notamment quant aux caractéristiques physiques, à l’origine, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures. (identical goods)

marchandises semblables

marchandises semblables Marchandises qui se ressemblent beaucoup quant à leurs éléments constitutifs et à leurs caractéristiques, sont propres aux mêmes fonctions, sont commercialement interchangeables et ont été produites dans le même pays. (similar goods)

pays d’origine

pays d’origine

suffisamment permanente

suffisamment permanente Se dit d’une marque qui peut, sauf en cas de suppression délibérée, durer jusqu’à ce que les marchandises parviennent au dernier acheteur ou, dans le cas de marchandises d’un pays autre qu’un pays ACEUM, s’il n’y a pas de dernier acheteur, au dernier destinataire. (sufficiently permanent)

  • DORS/98-83, art. 1
  • DORS/2020-83, art. 1
  • DORS/2020-83, art. 2

Date de modification :