Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM)
Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2013-05-23 :
ANNEXE II(paragraphe 2(2))
1 Les dons de charité non destinés à la vente
2 Les cadeaux et les legs
3 Les antiquités
4 Les marchandises usagées, à l'exception des tuyaux ou tubes de fer ou d'acier
5 Les marchandises destinées exclusivement à l'usage de l'importateur ou de ses employés et non destinées à la vente au public, à l'exception des tuyaux et tubes de fer ou d'acier
6 Les marchandises importées des nos tarifaires 9808.00.00, 9809.00.00 ou 9810.00.00
7 Les marchandises importées en vue d'être subséquemment exportées du Canada, à l'exception des tuyaux et tubes de fer ou d'acier
- DORS/98-28, art. 16
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