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Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM)

Version de l'annexe du 2018-05-31 au 2024-10-30 :


ANNEXE II(paragraphe 2(2))

  • 1 Les dons de charité non destinés à la vente

  • 2 Les cadeaux et les legs

  • 3 Les antiquités et les marchandises produites plus de 20 ans avant leur importation

  • 4 Les marchandises usagées, à l’exception des tuyaux et tubes de fer et des marchandises d’acier ou d’aluminium visées à l’article 7 de l’annexe I

  • 5 Les marchandises destinées exclusivement à l’usage de l’importateur ou de ses employés et non destinées à la vente au public, à l’exception des tuyaux et tubes de fer et des marchandises d’acier ou d’aluminium visées à l’article 7 de l’annexe I

  • 6 Les marchandises importées pour l’usage de l’importateur et non destinées à la vente dans la forme sous laquelle elles ont été importées

  • 7 Les marchandises importées des nos tarifaires 9808.00.00, 9809.00.00 ou 9810.00.00

  • 8 Les marchandises importées en vue d’être subséquemment exportées du Canada, à l’exception des tuyaux et tubes de fer et des marchandises d’acier ou d’aluminium visées à l’article 7 de l’annexe I

  • 9 Les marchandises qui, aux fins de l’admission temporaire en franchise, sont en transit ou en douane ou se trouvent autrement sous contrôle douanier

  • 10 Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer

  • 11 Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer avant leur exportation sans les endommager

  • 12 Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer sauf à un coût élevé par rapport à leur valeur en douane et de nature à décourager leur exportation

  • 13 Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer sans en compromettre la fonction de façon importante ou sans en altérer sensiblement l’apparence

  • 14 Les marchandises qui se trouvent dans un contenant marqué d’une manière qui indique raisonnablement au dernier acheteur l’origine des marchandises

  • 15 Les marchandises qui sont des substances brutes

  • 16 Les marchandises devant faire l’objet d’une opération de production au Canada, effectuée par l’importateur ou pour son compte, de sorte que leur pays d’origine deviendrait le Canada

  • 17 Les marchandises dont il est raisonnable de croire que le dernier acheteur reconnaîtrait le pays d’origine — même si elles n’en sont pas marquées — en raison de leur caractère ou des circonstances de leur importation

  • 18 Les marchandises importées sans le marquage prescrit qui ne peuvent être marquées après leur importation sauf à un coût élevé par rapport à leur valeur en douane, dans la mesure où le non-marquage avant importation n’avait pas pour objet de contourner l’exigence de marquage

  • 19 Les oeuvres d’art originales

  • 20 Les marchandises classées dans la sous-position 6904.10 ou dans les positions 85.41 ou 85.42

  • 21 Les marchandises pour lesquelles il n’y a pas de dernier acheteur

  • DORS/98-28, art. 16
  • DORS/2013-100, art. 2
  • DORS/2018-116, art. 5 et 6

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