Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM)
11 (1) Aux fins de la détermination du pays ou des pays d’origine des marchandises, il est fait abstraction des matières étrangères incorporées dans celles-ci qui ne subissent pas le changement de classement tarifaire applicable ou qui ne satisfont pas aux autres exigences applicables du présent règlement, si :
a) dans le cas des marchandises classées dans l’un des Chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires, le poids total de l’ensemble de ces matières étrangères ne dépasse pas 7 % du poids total des marchandises;
b) dans le cas des marchandises classées dans tout autre chapitre de la liste des dispositions tarifaires, à l’exclusion des Chapitres 1 à 4, 6 à 8, 11, 12, 15, 17 et 20, la valeur de ces matières étrangères ne dépasse pas 7 % de la valeur des marchandises ou, dans le cas des marchandises classées dans le Chapitre 22 de cette liste, 10 % de la valeur de celles-ci.
(2) Pour l’application du présent article, la valeur des matières est, au choix de l’importateur des marchandises :
a) soit leur valeur en douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sauf qu’aux fins de la détermination de cette valeur la mention, à l’article 55 de cette loi, de « conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la monnaie » vaut mention de « conformément au paragraphe 2(1) du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) »;
b) soit leur valeur déterminée conformément à l’annexe 6 du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM), avec les adaptations nécessaires.
(3) Pour l’application du présent article, la valeur des marchandises est :
a) si l’importateur des marchandises a fait le choix visé à l’alinéa (2)a), leur valeur en douane au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sauf qu’aux fins de la détermination de cette valeur la mention, à l’article 55 de cette loi, de « conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la monnaie » vaut mention de « conformément au paragraphe 2(1) du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) »;
b) s’il a fait le choix visé à l’alinéa (2)b), leur valeur déterminée conformément à l’annexe 6 du Règlement sur les règles d’origine (ACEUM), avec les adaptations nécessaires, comme si elles étaient des matières.
- DORS/95-447, art. 1
- DORS/98-28, art. 18
- DORS/2020-158, art. 11
- Date de modification :