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Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM)

Version de l'article 12 du 2013-05-24 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsqu’il s’agit de déterminer si des marchandises subissent le changement de classement tarifaire applicable ou satisfont aux autres exigences applicables du présent règlement, il n’est pas tenu compte :

    • a) [Abrogé, DORS/2013-100, art. 4]

    • b) des accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés, classés et expédiés avec les marchandises;

    • c) des matières d’emballage et contenants dans lesquels les marchandises sont emballées pour leur expédition;

    • d) des matières indirectes.

  • (2) Il est entendu que le changement de classement tarifaire applicable vise également le changement à des marchandises à partir d’autres marchandises du même poste tarifaire, si un tel changement est prévu dans une règle énoncée à l’annexe III à l’égard de ce poste.

  • DORS/95-447, art. 1
  • DORS/2013-100, art. 4

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