Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM)
Version de l'article 3 du 2020-07-01 au 2024-10-30 :
3 (1) Les marchandises visées à l’annexe I qui sont importées d’un pays ACEUM doivent être marquées de façon à en indiquer le pays ou les pays d’origine, déterminés conformément au présent règlement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises visées à l’annexe II.
(3) Les contenants usuels extérieurs des marchandises visées aux articles 10 à 14 et 18 de l’annexe II doivent être marqués de façon à indiquer le pays ou les pays d’origine des marchandises qu’ils contiennent.
- DORS/95-447, art. 1
- DORS/2020-158, art. 6
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