Règlement sur le partage des prestations de retraite
DORS/94-612
LOI SUR LE PARTAGE DES PRESTATIONS DE RETRAITE
Enregistrement 1994-09-29
Règlement concernant le partage des prestations de retraite
C.P. 1994-1609 1994-09-29
Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 4(4), de l’article 5, des paragraphes 7(3), 8(1), (4), (6) et (7) et 13(2) et des articles 14 et 16 de la Loi sur le partage des prestations de retraiteNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant le partage des prestations de retraite, ci-après, lequel entre en vigueur au dernier en date des jours suivants :
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 46, ann. II
a) le jour de sa prise;
b) le jour de l’entrée en vigueur de la Loi sur le partage des prestations de retraite.
Titre abrégé
1 Règlement sur le partage des prestations de retraite.
Définitions et interprétation
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- date de cessation d’emploi
date de cessation d’emploi La date à laquelle un participant cesse d’être employé. (termination day)
- date d’évaluation
date d’évaluation La date à l’égard de laquelle la valeur des prestations de retraite d’un participant est établie conformément au présent règlement. (valuation day)
- date de séparation
date de séparation Le jour suivant le dernier jour de la période visée par le partage. (separation day)
- déduction de la rente de partage
déduction de la rente de partage Le produit des éléments suivants :
a) le montant de la déduction RPC calculé comme si le participant cessait d’être employé à la date de séparation ou la date de cessation d’emploi, selon celle qui est antérieure à l’autre;
b) le rapport entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension postérieures à 1965 qui ont été portées à son crédit aux termes de son régime et accumulées pendant la période visée par le partage et le nombre total d’années de service ouvrant droit à pension postérieures à 1965 qu’il compte à son crédit aux termes du régime à la date de séparation. (division annuity deduction)
- déduction de la rente de retraite
déduction de la rente de retraite Le produit des éléments suivants :
a) le montant de la déduction RPC;
b) le rapport entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension postérieures à 1965 qui ont été portées à son crédit aux termes de son régime et accumulées pendant la période visée par le partage et le nombre total d’années de service ouvrant droit à pension postérieures à 1965 qu’il compte à son crédit aux termes du régime à la date de cessation d’emploi. (retirement annuity deduction)
- déduction RPC
déduction RPC Déduction appliquée à la rente d’un participant conformément à son régime lorsque celui-ci atteint l’âge de 65 ans ou reçoit une pension d’invalidité en vertu de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime de pensions provincial analogue. (CPP deduction)
- demandeur
demandeur Sont assimilés au demandeur le mandataire ou l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur à la succession d’un intéressé. (applicant)
- droits acquis
droits acquis[Abrogée, DORS/2003-408, art. 1]
- employé
employé S’entend notamment d’un titulaire d’une charge, d’un participant au sens de la partie I du Règlement no 1 sur le régime compensatoire qui est tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires, d’un parlementaire, d’un membre des Forces canadiennes ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada. (employed)
- facteur de partage
facteur de partage Le facteur déterminé conformément au paragraphe 19(1). (division factor)
- intéressé
intéressé S’entend au sens du paragraphe 5(4) de la Loi. (interested party)
- Loi
Loi La Loi sur le partage des prestations de retraite. (Act)
- pension
pension S’entend notamment d’une pension, d’une allocation annuelle ou d’une rente payables au titre d’un régime. (pension)
- prestataire
prestataire Se dit du participant qui :
a) soit est un prestataire au sens de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
(i) l’article 74 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes,
(ii) l’article 35 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
(iii) l’article 64 de la Loi sur la pension de la fonction publique,
(iv) l’article 2 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires;
b) soit est un parlementaire qui reçoit des prestations supplémentaires aux termes de la partie IV de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires. (recipient)
- prestation minimale de décès
prestation minimale de décès S’entend de la prestation calculée à l’égard d’un participant conformément à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) l’article 27 de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) les articles 38, 39 ou 40 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
c) l’article 22 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
d) l’article 61 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires. (minimum death benefit)
- réduction
réduction Le produit du facteur de partage et du moins élevé des montants suivants :
a) la rente de partage;
b) la rente de retraite. (reduction)
- réduction indexée
réduction indexée Le produit du facteur de partage et du moins élevé des montants suivants :
a) la rente de partage indexée;
b) la rente de retraite. (indexed reduction)
- réduction révisée
réduction révisée Le produit du facteur de partage et de la déduction de la rente de retraite. (reduction adjustment)
- réduction révisée indexée
réduction révisée indexée[Abrogée, DORS/97-420, art. 1]
- remboursement de cotisations
remboursement de cotisations S’entend, à l’égard du participant à un régime établi en vertu de :
a) la Loi sur la pension de la fonction publique, d’un remboursement de contributions au sens du paragraphe 10(1) de cette loi;
b) la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, d’un remboursement de contributions au sens de l’article 10 de cette loi;
c) la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, d’un remboursement de contributions au sens du paragraphe 9(1) de cette loi;
d) la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, de l’indemnité de retraite visée aux articles 18 ou 38 de cette loi;
e) la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique, d’un remboursement de contributions et des intérêts afférents visés au paragraphe 5(8) de cette loi;
f) la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs, d’un remboursement de contributions et des intérêts afférents visés au paragraphe 3(4) de cette loi. (return of contributions)
- rente
rente S’entend de toute prestation calculée à l’égard d’un participant conformément à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 11(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique;
b) le paragraphe 15(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
c) le paragraphe 10(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
d) les articles 14, 15, 16, 17, 36 ou 37 ou le paragraphe 48(1), selon le cas, de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires;
e) le paragraphe 5(2) de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique;
f) le paragraphe 3(2) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs;
g) l’article 6 de la Loi sur le gouverneur général;
h) le paragraphe 3(1) de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, S.R.C. 1970, ch. D-3, dans le cas d’un officier, ou le paragraphe 13(1) de cette loi dans le cas d’un milicien;
i) l’article 10 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, ch. R-10, dans le cas d’un officier, ou le paragraphe 34(1) de cette loi dans le cas d’un gendarme. (annuity)
- rente de partage
rente de partage Le produit des éléments suivants :
a) le montant de la rente à laquelle le participant a droit, calculé comme s’il cessait d’être employé à la date de séparation ou à la date de cessation d’emploi, selon celle qui est antérieure à l’autre;
b) le rapport entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qui ont été portées à son crédit aux termes de son régime et accumulées pendant la période visée par le partage et le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit aux termes du régime à la date de séparation. (division annuity)
- rente de retraite
rente de retraite Le produit des éléments suivants :
a) le montant de la rente du participant à la date de cessation d’emploi;
b) le rapport entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qui ont été portées à son crédit aux termes de son régime et accumulées pendant la période visée par le partage et le nombre total d’années de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit aux termes du régime à la date de cessation d’emploi. (retirement annuity)
(2) Pour l’application du présent règlement, régime s’entend, à l’égard du participant, du régime à l’égard duquel une demande de partage ou de renseignements a été présentée.
(3) Pour l’application du présent règlement, sont comptés à titre de service ouvrant droit à pension accumulé par le participant aux termes de son régime pendant la période visée par le partage :
a) le service ouvrant droit à pension qui représente du service courant accompli pendant cette période, déduction faite de toute période de congé non payé;
b) toute période de service accompagné d’option, à l’exception de celle qui est visée à l’alinéa e), qu’il a à son crédit à la date de séparation dans la proportion que les cotisations versées par lui ou pour son compte à l’égard de ce service pendant la période visée par le partage représentent par rapport au montant total des cotisations à payer pour ce service;
c) toute période de service durant laquelle le participant était en congé non payé dans la proportion que les cotisations versées par lui ou pour son compte à l’égard de celle-ci pendant la période visée par le partage représentent par rapport au montant total payable par lui pour que la totalité de la période de congé non payé soit comptée comme service ouvrant droit à pension;
d) toute période de service ouvrant droit à pension portée à son crédit avant la date d’évaluation par suite d’un transfert de fonds d’un autre régime ou d’un transfert effectué dans le cadre d’un accord réciproque de transfert ou d’un accord de transfert de pension, dans la proportion que la période portée à son crédit aux termes de l’autre régime à l’égard de la période visée par le partage représente par rapport à la période totale de service ouvrant droit à pension portée à son crédit aux termes de l’autre régime;
e) la période de service portée à son crédit avant la date d’évaluation en raison d’un choix exercé en vertu de la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi sur la pension de la fonction publique, dans la proportion que représente la période de service ouvrant droit à pension visée au sous-alinéa (i) par rapport à la période totale de service ouvrant droit à pension visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la période de service ouvrant droit à pension accumulée pendant la période visée par le partage et qui a servi à déterminer la valeur de transfert visée à cette division,
(ii) la période totale de service ouvrant droit à pension à l’égard de laquelle cette valeur de transfert a été payée.
(4) Pour l’application du présent règlement, sauf l’article 18, lorsqu’un participant à un régime de pension visé à l’alinéa a) de la définition de régime à l’article 2 de la Loi est assujetti à un régime compensatoire institué en vertu des articles 10 ou 11 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers et est tenu de cotiser au compte des régimes compensatoires ou est admissible à des prestations à cet égard, et que ces prestations sont établies en fonction des prestations payables en vertu de ce régime de pension, les prestations acquises aux termes du régime compensatoire sont considérées comme étant acquises aux termes du régime de pension.
- DORS/97-420, art. 1
- DORS/2003-408, art. 1
Droits acquis
2.1 Pour l’application du présent règlement, le participant est considéré comme ayant des droits acquis s’il a le droit de recevoir une pension ou aurait ce droit s’il cessait d’être employé.
- DORS/2003-408, art. 2
- DORS/2007-298, art. 1
Demandes
3 (1) La demande visée à l’alinéa 4(4)a) de la Loi contient les renseignements suivants :
a) à l’égard du participant :
(i) son nom,
(ii) sa dernière adresse connue du demandeur,
(iii) sa date de naissance,
(iv) son dernier lieu d’emploi dans l’administration publique fédérale que le demandeur connaît,
(v) le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’être employé dans l’administration publique fédérale, si le demandeur la connaît,
(vi) son numéro d’identification d’employé, de régiment ou de pension, selon le cas, si le demandeur le connaît;
b) à l’égard de l’époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du participant :
(i) son nom,
(ii) sa dernière adresse connue du demandeur.
(2) Pour l’application de l’alinéa 4(4)b) de la Loi, si l’ordonnance ou l’accord ne fait pas mention de la période de cohabitation ou de la période visée par le partage, la demande est accompagnée des documents suivants :
a) si les intéressés sont ou étaient mariés, le certificat de mariage ou une copie certifiée conforme de celui-ci et une déclaration solennelle du demandeur attestant la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter;
b) si les intéressés n’étaient pas mariés, une déclaration solennelle du demandeur attestant la date à laquelle ils ont commencé à cohabiter dans une union de type conjugal ainsi que la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter.
- DORS/2003-408, art. 3
4 (1) Lorsque la personne qui présente la demande ou qui procède à son suivi est le mandataire de l’intéressé, le document l’autorisant à agir à ce titre ou une copie certifiée conforme de celui-ci doit accompagner les documents envoyés au ministre, le cas échéant, conformément au paragraphe 3(2).
(2) Sous réserve de l’article 6, lorsque la personne qui présente la demande ou qui procède à son suivi est l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur à la succession de l’intéressé, les documents suivants doivent accompagner les documents envoyés au ministre, le cas échéant, conformément au paragraphe 3(2) :
a) le document autorisant cette personne à agir à ce titre ou une copie certifiée conforme de celui-ci;
b) le certificat de décès de l’intéressé ou une copie certifiée conforme de celui-ci;
c) tout document établissant que les modalités de l’ordonnance ou de l’accord demeurent en vigueur.
- DORS/2003-408, art. 4
5 Une personne peut, à titre de mandataire d’un intéressé, présenter une demande ou procéder à son suivi lorsque celui-ci est incapable de gérer ses propres affaires.
6 Dans le cas où le demandeur est l’époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait du participant décédé, il transmet au ministre une déclaration solennelle attestant qu’aucun autre moyen n’a servi ou ne sert à satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord.
- DORS/2003-408, art. 5
7 Le demandeur peut, par avis écrit adressé au ministre, retirer sa demande à tout moment avant qu’un transfert soit effectué aux termes de l’alinéa 8(1)a) de la Loi.
8 Le ministre envoie l’avis visé aux paragraphes 5(1) et 8(7) de la Loi par courrier recommandé.
Communication de renseignements à l’époux, au conjoint de fait, à l’ex-époux ou à l’ancien conjoint de fait
9 (1) La demande de renseignements visée au paragraphe 13(2) de la Loi est faite par écrit et est accompagnée :
a) s’il y a une ordonnance ou un accord :
(i) d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance ou de l’accord,
(ii) dans les cas ci-après, d’une déclaration solennelle de l’époux, du conjoint de fait, de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait conforme au paragraphe (2) :
(A) l’ordonnance ou l’accord ne précise ni la période de cohabitation ni la période visée par le partage,
(B) une procédure d’appel ou de révision visée à l’alinéa 6(2)c) de la Loi a été engagée relativement à la période de cohabitation ou à la période visée par le partage;
b) s’il n’y a pas d’ordonnance ou d’accord, d’une déclaration solennelle de l’époux, du conjoint de fait, de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait conforme au paragraphe (2).
(2) La déclaration solennelle précise :
a) dans le cas d’un époux ou ex-époux, la date de son mariage avec le participant et la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ou, si l’époux et le participant n’ont pas cessé de cohabiter, l’intention de l’époux de cesser de cohabiter;
b) dans le cas d’un conjoint de fait ou d’un ancien conjoint de fait, la date à laquelle il a commencé à cohabiter dans une union de type conjugal avec le participant et la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ou, si le conjoint de fait et le participant n’ont pas cessé de cohabiter, l’intention du conjoint de fait de cesser de cohabiter.
- DORS/2003-408, art. 6
9.1 Pour l’application des articles 10 à 12, parties s’entend du participant et de son époux, conjoint de fait, ex-époux ou ancien conjoint de fait qui fait une demande de renseignements en vertu du paragraphe 13(2) de la Loi.
- DORS/2003-408, art. 6
10 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les renseignements que le ministre fournit en réponse à une demande faite en vertu du paragraphe 13(2) de la Loi sont les suivants :
a) la date d’établissement des renseignements;
b) selon le cas :
(i) la date à laquelle le participant a commencé à recevoir une pension pour des raisons autres que l’invalidité,
(ii) la date à laquelle le participant aura le droit de commencer à recevoir une pension non réduite en raison de l’âge,
(iii) la date à laquelle le participant aurait commencé à recevoir une pension non réduite en raison de l’âge s’il n’était pas devenu admissible à une pension en raison d’une invalidité;
c) la période visée par le partage;
d) dans le cas où le participant n’a pas de droits acquis à la date d’établissement des renseignements, le montant des cotisations qu’il a versées à l’égard du service ouvrant droit à pension accumulé pendant la période visée par le partage, ainsi que les intérêts afférents;
e) le montant payé par le participant pendant la période visée par le partage à l’égard de toute période de service accompagné d’option et la période de service comprise dans la période visée par le partage, calculée conformément à l’alinéa 2(3)b);
f) le montant de la rente de partage du participant;
g) le cas échéant, la période de service ouvrant droit à pension portée au crédit du participant dans le cadre d’un accord réciproque de transfert ou d’un accord de transfert de pension à l’égard de la période visée par le partage, calculée conformément à l’alinéa 2(3)d);
h) le montant de la prestation minimale de décès à payer, le cas échéant, au décès du participant à l’égard de la période visée par le partage, s’il n’y avait pas d’époux survivant, de conjoint de fait survivant ou d’enfants à charge;
i) le montant de la prestation supplémentaire de décès payable au décès du participant, calculé à la date d’établissement des renseignements;
j) le montant qui serait déterminé conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi si la date d’évaluation correspondait à la date d’établissement des renseignements;
k) le cas échéant, la période de service portée au crédit du participant en raison d’un choix exercé en vertu de la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi sur la pension de la fonction publique, calculée conformément à l’alinéa 2(3)e).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la période visée par le partage correspond, dans les cas où elle ne peut être déterminée selon l’alinéa 8(2)a) de la Loi, à la période commençant à la date du mariage des parties ou, s’il s’agit de conjoints de fait, à la date à laquelle ils ont commencé à cohabiter dans une union de type conjugal, et se terminant :
a) à la date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter, précisée dans la déclaration solennelle visée au paragraphe 9(2);
b) le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel la demande de renseignements est faite, si les parties n’ont pas cessé de cohabiter.
(3) Les renseignements que le ministre fournit en réponse à une demande faite en vertu du paragraphe 13(2) de la Loi après le partage des prestations de retraite du participant au titre du régime à l’égard duquel la demande est faite sont les suivants :
a) la période visée par le partage;
b) dans le cas où le participant n’avait pas, à la date d’évaluation, de droits acquis, le montant des cotisations qu’il a versées à l’égard du service ouvrant droit à pension accumulé pendant la période visée par le partage, ainsi que les intérêts y afférents;
c) le montant payé par le participant pendant la période visée par le partage à l’égard de toute période de service accompagné d’option et la période de service comprise dans la période visée par le partage, calculée conformément à l’alinéa 2(3)b);
d) le montant de la rente de partage du participant à la date d’évaluation;
e) le cas échéant, la période de service ouvrant droit à pension portée au crédit du participant dans le cadre d’un accord réciproque de transfert ou d’un accord de transfert de pension à l’égard de la période visée par le partage, calculée conformément à l’alinéa 2(3)d);
f) le montant de la prestation minimale de décès qui, à la date d’évaluation, aurait dû être payée en cas de décès du participant à l’égard de la période visée par le partage, s’il n’y avait pas eu d’époux survivant, de conjoint de fait survivant ou d’enfants à charge;
g) le montant qui, en l’absence du paragraphe 8(4) de la Loi, aurait été transféré conformément à l’alinéa 8(1)a) de celle-ci;
h) le cas échéant, la période de service portée au crédit du participant en raison d’un choix exercé en vertu de la division 6(1)b)(iii)(M) de la Loi sur la pension de la fonction publique, calculée conformément à l’alinéa 2(3)e).
- DORS/2003-408, art. 7
Refus du ministre
11 Le ministre peut refuser d’accéder à la demande de renseignements faite par l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait en vertu du paragraphe 13(2) de la Loi ou de l’article 12 s’il a, dans les douze mois précédents, donné suite à une demande semblable émanant de la même personne sauf si, depuis cette demande, selon le cas :
a) les parties ont cessé de cohabiter;
b) le participant ou son époux, conjoint de fait, ex-époux ou ancien conjoint de fait a engagé une procédure de séparation, de divorce ou d’annulation du mariage;
c) les parties ont conclu un accord;
d) le service ouvrant droit à pension du participant accumulé pendant la période visée par le partage a été révisé.
- DORS/2003-408, art. 8
Prestation supplémentaire de décès
12 Si un tribunal canadien compétent ordonne la désignation de l’époux, du conjoint de fait, de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait à titre de bénéficiaire de la prestation supplémentaire de décès prévue à la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique ou à la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou si les parties conviennent par écrit d’une telle désignation, le ministre, à la demande écrite de l’époux, du conjoint de fait, de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait, l’informe s’il a été ou non désigné à titre de bénéficiaire et du montant de la prestation supplémentaire de décès qui devrait lui être payée.
- DORS/2003-408, art. 9
Évaluation
13 Pour l’application de l’article 8 de la Loi, la valeur des prestations de retraite acquises par le participant pendant la période visée par le partage correspond :
a) à leur valeur actuarielle actualisée à la date d’évaluation, calculée conformément aux articles 14 et 15, dans le cas d’un participant ayant des droits acquis à cette date;
b) au montant calculé conformément à l’article 16, dans le cas d’un participant n’ayant pas de droits acquis à la date d’évaluation.
14 (1) Les prestations de retraite acquises par le participant sont, sous réserve des alinéas a) à e), calculées selon les modalités de son régime et, s’il y a lieu, conformément à la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires:
a) la mention de pension, d’annuité ou de rente dans le régime du participant vaut mention de la rente de partage;
b) la mention de la déduction RPC dans le régime du participant vaut mention de la déduction de la rente de partage;
c) le cas échéant, la prestation minimale de décès à l’égard du participant se calcule comme si sa rente correspondait à sa rente de partage;
d) il est fait abstraction de toute prestation qui, au décès du participant, devrait ou pourrait devoir être payée à son époux, ex-époux ou conjoint de fait ou à ses enfants;
e) les prestations supplémentaires, y compris celles payables en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, sont calculées selon les indices de prestation déterminés conformément à cette loi comme si le participant avait cessé d’être employé à la date de séparation ou à la date de cessation d’emploi, selon celle qui est antérieure à l’autre, majorées pour tenir compte de la période du 1er janvier de l’année de l’évaluation jusqu’à la date d’évaluation.
(2) Lorsqu’à la date d’évaluation le participant reçoit une pension en raison d’une invalidité, ses prestations de retraite acquises sont, aux fins de l’évaluation, les prestations de retraite auxquelles il serait admissible s’il n’avait pas été admissible à une pension en raison d’une invalidité.
(3) Lorsque le participant décède avant que le transfert visé à l’alinéa 8(1)a) de la Loi soit effectué, le calcul de ses prestations de retraite est effectué comme s’il n’était pas décédé et :
a) s’il était employé à la date de son décès, la date de cessation d’emploi est réputée être le jour précédant la date de son décès;
b) s’il recevait une pension le jour précédant la date de son décès, ses prestations de retraite acquises sont calculées à ce jour.
- DORS/2003-408, art. 10
15 (1) Le calcul de la valeur actuarielle actualisée des prestations de retraite acquises par le participant est effectué conformément aux hypothèses actuarielles suivantes :
a) si le participant est employé à la date d’évaluation :
(i) les taux de cessation d’emploi et de retraite des participants actifs sont ceux qui ont servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime du participant qui a été déposé devant le Parlement, modifiés pour tenir compte des conditions particulières applicables, le cas échéant, à la durée des fonctions ou du service ou aux avantages spéciaux propres à un groupe professionnel de participants au régime,
(ii) les taux de mortalité des participants actifs et anciens, y compris les facteurs de projection de la mortalité, sont soit ceux qui ont servi à l’établissement du même rapport soit, s’il en découle une plus grande valeur actuarielle actualisée de ces prestations, ceux qui sont établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite (les « Normes »), publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives;
b) si le participant cesse d’être employé avant la date d’évaluation, les taux de mortalité des anciens participants, sauf ceux qui sont invalides, y compris les facteurs de projection de la mortalité, sont soit ceux qui ont servi à l’établissement du même rapport soit, s’il en découle une plus grande valeur actuarielle actualisée de ces prestations, ceux qui sont visés dans les Normes;
c) la probabilité du risque d’invalidité d’un participant est de zéro;
d) les taux d’intérêt ci-après, établis conformément aux Normes, s’appliquent :
(i) à l’égard des périodes où le participant est prestataire, les taux d’intérêt des rentes pleinement indexées, rajustés pour tenir compte d’un mode de paiement annuel,
(ii) à l’égard des périodes où le participant n’est pas prestataire, les taux d’intérêt des rentes non indexées.
(2) Le dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif aux régimes visés aux sous-alinéas a)(iii) et (v) de la définition de régime à l’article 2 de la Loi est le dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif aux régimes visés respectivement aux sous-alinéas a)(ii) et (iv) de cette définition.
(3) Le dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif aux régimes visés aux sous-alinéas a)(vi), (vii) et (viii) de la définition de régime à l’article 2 de la Loi est le dernier rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime qui a été déposé devant le Parlement en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique.
(4) Pour l’application du présent article, le dernier rapport d’évaluation actuarielle est le rapport le plus récent déposé devant le Parlement conformément à l’article 9 de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques ou, si ce dépôt a lieu au cours du mois dans lequel la date d’évaluation est comprise ou au cours du mois précédent, le rapport précédent ainsi déposé.
- DORS/2003-408, art. 11
- DORS/2005-170, art. 1
- DORS/2007-298, art. 2 et 3
16 Pour l’application de l’article 8 de la Loi, la valeur des prestations de retraite acquises par le participant qui n’a pas de droits acquis à la date d’évaluation est égale au total des montants suivants :
a) les cotisations qu’il a versées au régime pendant la période visée par le partage;
b) les intérêts qui lui auraient été payables, aux termes du régime, sur le montant calculé selon l’alinéa a) s’il avait participé au régime à compter du premier jour de la période visée par le partage jusqu’à la date d’évaluation.
Partage
17 (1) Le régime ou fonds d’épargne-retraite visé au sous-alinéa 8(1)a)(ii) de la Loi est :
a) dans le cas où le transfert est effectué au profit de l’époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant qui a des droits acquis à la date d’évaluation, tout régime d’épargne-retraite prévu aux fins de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, géré conformément à cette loi;
b) dans le cas où le transfert est effectué au profit de l’époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant qui n’a pas de droits acquis à la date d’évaluation, tout fonds enregistré d’épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Les rentes viagères et les rentes différées visées au sous-alinéa 8(1)a)(iii) de la Loi sont celles du type prévu aux définitions de prestation viagère immédiate et de prestation viagère différée, respectivement, au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- DORS/97-420, art. 2
- DORS/2003-408, art. 12
Affectation
18 Tout montant transféré conformément à l’article 8 de la Loi est porté au débit du compte sur lequel les prestations de retraite du participant sont ou deviendront payables.
Révision
19 (1) Pour l’application de la présente partie, le facteur de partage est égal à 0,5, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque le montant transféré est une somme forfaitaire visée au paragraphe 8(4) de la Loi, le facteur de partage est égal au produit de l’opération suivante :
(A ÷ B) × 0,5
où :
- A
- représente le montant établi conformément au paragraphe 8(4) de la Loi,
- B
- le montant calculé selon le présent règlement qui, en l’absence du paragraphe 8(4) de la Loi, aurait été transféré conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi;
b) lorsque le participant n’a pas de droits acquis à la date d’évaluation et est admissible à une pension au titre de son régime à la date où ses prestations de retraite sont révisées, le facteur de partage est égal au produit de l’opération suivante :
(C ÷ D) × 0,5
où :
- C
- représente le montant transféré conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi,
- D
- le montant qui, en l’absence du paragraphe 8(4) de la Loi, aurait été transféré conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi si le participant avait eu des droits acquis à la date d’évaluation.
(2) Aux fins du calcul de la rente de partage indexée, lorsque la date de séparation est antérieure à la date de cessation d’emploi, la rente de partage du participant est augmentée à la date de cessation d’emploi en fonction des indices de prestation — déterminés conformément à la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires — qui s’appliqueraient si le participant avait cessé d’être employé à la date de séparation et est majorée compte tenu de la période allant du 1er janvier de l’année de cessation d’emploi jusqu’à la date de cessation d’emploi.
- DORS/97-420, art. 3
20 Lorsqu’un transfert a été effectué en application de l’article 8 de la Loi, les prestations de retraite du participant sont révisées :
a) conformément aux articles 21 et 22, si le participant est admissible à une pension au titre de son régime;
b) conformément à l’article 23, s’il est admissible à un remboursement de ses cotisations ou à une allocation de cessation d’emploi en espèces;
c) conformément au paragraphe 23.1(1), si le participant a indiqué qu’un paiement doit être effectué à un employeur admissible aux termes d’un accord de transfert conclu en vertu de l’article 40.2 de la Loi sur la pension de la fonction publique;
d) conformément au paragraphe 23.1(1.1), si le participant a indiqué qu’un paiement doit être effectué à un employeur admissible aux termes d’un accord de transfert conclu en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- DORS/97-420, art. 4
- DORS/2003-408, art. 13
- DORS/2012-132, art. 1
21 (1) Les prestations de retraite du participant sont révisées à compter du jour où une pension devient payable à celui-ci au titre de son régime ou du premier jour du mois qui suit la date d’évaluation, selon le dernier en date de ces jours.
(2) Aux fins de la révision des prestations de retraite du participant, sa rente est réduite :
a) d’un montant égal à la réduction calculée à son égard pour toute période pendant laquelle il n’est pas prestataire;
b) d’un montant égal à la réduction indexée calculée à son égard pour toute période pendant laquelle il est prestataire.
(3) La réduction ou la réduction indexée visée au paragraphe (2) est diminuée d’un montant correspondant à la réduction révisée après le dernier en date des jours suivants :
a) le premier jour du mois qui suit la date d’évaluation;
b) le premier jour du mois au cours duquel une déduction RPC doit être appliquée à la rente du participant aux termes de son régime.
- DORS/97-420, art. 5
22 Malgré l’article 21, lorsqu’un transfert est effectué conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi et que le participant est admissible :
a) à une pension en raison d’une invalidité, la réduction de ses prestations de retraite commence le premier jour du mois suivant celui où il aurait le droit de commencer à recevoir une pension non réduite en raison de l’âge;
b) à une pension réduite en raison de l’âge avant ou après la date où il devient admissible à une pension en raison d’une invalidité, la réduction de ses prestations de retraite est calculée comme s’il n’était pas devenu admissible à une pension en raison d’une invalidité;
c) à des prestations supplémentaires en raison d’une invalidité, il n’est considéré comme un prestataire, aux fins du paragraphe 21(2), qu’à compter du jour où il deviendrait prestataire en raison soit de l’âge, soit de l’âge et du service ouvrant droit à pension.
23 Le remboursement de cotisations ou l’allocation de cessation d’emploi en espèces auquel le participant a droit au titre de son régime est réduit du produit des éléments suivants :
a) le remboursement de cotisations auquel il aurait eu droit à l’égard de la période visée par le partage si le transfert visé à l’alinéa 8(1)a) de la Loi n’avait pas eu lieu, calculé, dans le cas du participant qui a droit à une allocation de cessation d’emploi en espèces, comme s’il avait droit à un remboursement de cotisations;
b) le facteur de partage.
23.1 (1) Le montant à payer à un employeur admissible aux termes d’un accord de transfert conclu en vertu de l’article 40.2 de la Loi sur la pension de la fonction publique relativement à un participant, ou au participant en conséquence du paiement à cet employeur, est réduit de la valeur actuarielle actualisée de la réduction des prestations de retraite du participant qui aurait été effectuée en application des articles 20 et 21, si celui-ci était demeuré employé dans la fonction publique.
(1.1) Le montant à payer à un employeur admissible aux termes d’un accord de transfert conclu en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada relativement à un participant, ou au participant en conséquence du paiement à cet employeur, est réduit de la valeur actuarielle actualisée de la réduction des prestations de retraite du participant qui aurait été effectuée en application des articles 20 et 21, si celui-ci était demeuré membre de la Gendarmerie royale du Canada.
(2) La valeur actuarielle actualisée est calculée selon la méthode et les modalités précisées dans l’accord.
- DORS/97-420, art. 6
- DORS/2003-408, art. 14
- DORS/2007-298, art. 3
- DORS/2012-132, art. 2
24 Lorsqu’un transfert est effectué conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi, toute prestation minimale payable aux termes du régime du participant est calculée compte tenu du fait que sa rente est réduite du montant de la réduction indexée.
25 Malgré toute disposition d’un régime, l’époux ou ex-époux ou ancien conjoint de fait au profit duquel le partage des prestations de retraite acquises par le participant au titre du régime a été effectué à l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension n’a plus droit à aucune pension à laquelle il aurait eu droit à titre d’époux survivant ou de conjoint de fait survivant relativement à cette période de service.
- DORS/2003-408, art. 15
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