Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement no 1 sur le régime compensatoire

Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2016-06-16 :


 Au décès du participant, son survivant ou ses enfants auxquels une allocation est payable en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ont droit à une prestation payable selon les modalités prévues au paragraphe 10(3) de cette loi, égale à la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) :

  • a) l’allocation qui serait payable au survivant ou aux enfants du participant en vertu de la partie I de cette loi, si :

    • (i) la période de service ouvrant droit à pension au crédit du participant était égale à la somme de la période à l’égard de laquelle il était tenu de cotiser en vertu de la présente partie et de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de cette loi, laquelle somme ne peut excéder trente-cinq ans,

    • (ii) afin de déterminer le traitement annuel moyen pour l’application du paragraphe 11(1) de cette loi, le traitement du participant pendant qu’il était tenu de cotiser en vertu de la présente partie était le traitement mentionné aux paragraphes 8(3) ou 9(1),

    • (iii) le montant mensuel maximal payable au survivant ou aux enfants du participant en vertu des paragraphes 30.6(1) et (2) du Règlement sur la pension de la fonction publique ne s’appliquait pas;

  • b) la somme des éléments suivants :

    • (i) toute allocation payable au survivant ou aux enfants du participant ou pour le compte de ces derniers en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension au crédit du participant,

    • (ii) toute prestation payable au survivant ou aux enfants du participant ou pour le compte de ces derniers en vertu de la partie II, à l’égard de toute période de service ouvrant droit à pension au crédit du participant aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique,

    • (iii) toute prestation supplémentaire payable à l’égard des éléments mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii), acquise entre la date où le participant a cessé d’être employé dans la fonction publique et la date où il a cessé d’être tenu de cotiser en vertu de la présente partie.

  • DORS/2002-73, art. 9

Date de modification :