Règlement no 1 sur le régime compensatoire
58 (1) Le participant qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada verse au compte des régimes compensatoires la somme correspondant à la différence entre la somme à payer qui serait établie conformément à l’article 9.09 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada compte tenu du sous-alinéa 10(1)b)(iii) de cette loi et de l’article 20.2 de ce règlement et celle qui serait établie compte non tenu de ces deux dispositions.
(2) Il verse la somme de la manière prévue au paragraphe 8(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada; toutefois, s’il choisit de payer en une somme globale, il veille à ce que la somme à payer parvienne au commissaire dans les trente jours suivant la date d’envoi par celui-ci de l’avis l’informant de cette somme.
(3) Le fait qu’un participant ait choisi de payer par versements pour une période de service visée au sous-alinéa 6b)(ii) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et cesse d’être membre de la Gendarmerie avant d’avoir effectué tous les versements constitue une circonstance visée à l’article 15 de la Loi dans laquelle il est tenu de cotiser par retenue sur toute prestation visée à cet article; la somme impayée est retenue conformément à l’article 9.05 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
(4) Toute somme recouvrable en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi porte intérêt au taux simple de 4 % l’an et est recouvrée conformément à l’article 9.08 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- DORS/2012-131, art. 1
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