Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve
6 (1) La société d’accréditation soumet un plan de travail à l’approbation du délégué aux fins de la délivrance d’un certificat de conformité à l’égard d’une installation.
(2) Le délégué approuve le plan de travail s’il constate que celui-ci :
a) est suffisamment détaillé pour permettre à la société d’accréditation de déterminer si l’installation répond aux exigences des alinéas 4(1)a), (3)a), (4)a) ou (5)a);
b) prévoit les mécanismes qui permettent de décider si :
(i) les critères environnementaux applicables au secteur ou à l’emplacement et les charges hypothétiques à l’égard de l’installation sont corrects,
(ii) à l’égard d’une installation de production, l’analyse de sécurité conceptuelle prescrite à l’article 43 du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve répond aux exigences de cet article,
(iii) à l’égard d’une nouvelle installation, sa construction s’est effectuée conformément au programme d’assurance de la qualité visé à l’article 4 du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve,
(iv) le manuel d’exploitation répond aux exigences de l’article 63 du Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve,
(v) la construction et la mise en place de l’installation ont été faits conformément au devis descriptif,
(vi) les matériaux utilisés pour la construction et la mise en place de l’installation sont conformes au devis descriptif.
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