Règlement concernant l’emploi avec Statistique Canada de certaines personnes dans le cadre du recensement de la population de 1996
DORS/95-153b
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 1995-03-21
Règlement concernant l’emploi avec Statistique Canada des personnes nommées pour une période déterminée à compter du 1er avril 1995 dans les groupes Commis aux écritures et aux règlements, Administration des programmes, Services administratifs, Services d’information et Services divers relativement à la cueillette et au traitement des données dans le cadre du recensement de la population de 1996, au cours de la période commençant le 1er avril 1995 et se terminant le 31 mars 1997
C.P. 1995-466 1995-03-21
Attendu que la Commission de la fonction publique estime qu’il est difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique d’appliquer la Loi sur l’emploi dans la fonction publique aux personnes nommées pour une période déterminée à compter du 1er avril 1995 afin d’être employées par Statistique Canada dans les groupes Commis aux écritures et aux règlements, Administration des programmes, Services administratifs, Services d’information et Services divers relativement à la cueillette et au traitement des données dans le cadre du recensement de la population de 1996, au cours de la période commençant le 1er avril 1995 et se terminant le 31 mars 1997;
Attendu que la Commission de la fonction publique estime qu’il est souhaitable de prendre le Règlement concernant l’emploi avec Statistique Canada des personnes nommées pour une période déterminée à compter du 1er avril 1995 dans les groupes Commis aux écritures et aux règlements, Administration des programmes, Services administratifs, Services d’information et Services divers relativement à la cueillette et au traitement des données dans le cadre du recensement de la population de 1996, au cours de la période commençant le 1er avril 1995 et se terminant le 31 mars 1997;
Attendu que la Commission de la fonction publique a décidé, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, d’exempter de l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les personnes nommées pour une période déterminée à compter du 1er avril 1995 afin d’être employées par Statistique Canada dans les groupes Commis aux écritures et aux règlements, Administration des programmes, Services administratifs, Services d’information et Services divers relativement à la cueillette et au traitement des données dans le cadre du recensement de la population de 1996, au cours de la période commençant le 1er avril 1995 et se terminant le 31 mars 1997;
Attendu que la Commission de la fonction publique recommande, en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, que le Gouverneur en conseil prenne le Règlement concernant l’emploi avec Statistique Canada des personnes nommées pour une période déterminée à compter du 1er avril 1995 dans les groupes Commis aux écritures et aux règlements, Administration des programmes, Services administratifs, Services d’information et Services divers relativement à la cueillette et au traitement des données dans le cadre du recensement de la population de 1996, au cours de la période commençant le 1er avril 1995 et se terminant le 31 mars 1997, ci-après,
À ces causes, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil :
a) sur recommandation du ministre des Communications, de prendre, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le Décret approuvant l’exemption par la Commission de la fonction publique de l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique des personnes nommées pour une période déterminée à compter du 1er avril 1995 afin d’être employées par Statistique Canada dans les groupes Commis aux écritures et aux règlements, Administration des programmes, Services administratifs, Services d’information et Services divers relativement à la cueillette et au traitement des données dans le cadre du recensement de la population de 1996, au cours de la période commençant le 1er avril 1995 et se terminant le 31 mars 1997, ci-après;
b) sur recommandation du ministre des Communications et de la Commission de la fonction publique, de prendre, en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le Règlement concernant l’emploi avec Statistique Canada des personnes nommées pour une période déterminée à compter du 1er avril 1995 dans les groupes Commis aux écritures et aux règlements, Administration des programmes, Services administratifs, Services d’information et Services divers relativement à la cueillette et au traitement des données dans le cadre du recensement de la population de 1996, au cours de la période commençant le 1er avril 1995 et se terminant le 31 mars 1997, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement concernant l’emploi avec Statistique Canada de certaines personnes dans le cadre du recensement de la population de 1996.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- décret
Application
3 Le présent règlement s’applique aux personnes visées par le décret.
Dispositions générales
4 Lorsque Statistique Canada désire embaucher une personne relativement à la cueillette ou au traitement des données dans le cadre du recensement de la population de 1996, le statisticien en chef ou le subordonné qu’il autorise à cette fin, peut choisir et nommer une personne au poste à pourvoir.
5 (1) Aux fins de l’application de l’article 4, le statisticien en chef ou le subordonné qu’il autorise à cette fin, peut recruter des personnes ayant déjà été à l’emploi de Statistique Canada lors d’un précédent recensement de la population et dont la performance a été jugée pleinement satisfaisante.
(2) Lorsque le statisticien en chef ou le subordonné qu’il autorise à cette fin, choisit de ne pas pourvoir à un poste selon les dispositions prévues au paragraphe (1), il doit recruter les personnes par l’entremise des bureaux régionaux ou de districts de la Commission de la fonction publique et les personnes doivent être choisies selon un ordre au mérite.
6 Le statisticien en chef ou le subordonné autorisé à cette fin par le statisticien en chef, peut, en donnant un préavis d’au moins une journée à toute personne nommée en vertu du présent règlement, mettre fin à l’emploi de cette dernière lorsque les services de cette personne ne sont plus requis, soit par faute de travail, soit par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur de la fonction publique.
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