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Règlement sur la protection des végétaux

Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2017-05-18 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 26 de la Loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, entrer dans un lieu et mener une enquête ou une étude du lieu et de toute autre chose qui s’y trouve afin de détecter les parasites ou les obstacles biologiques à la lutte antiparasitaire et de délimiter les périmètres où les parasites ou les obstacles biologiques sont ou peuvent être présents.

  • (2) Lorsque, par suite d’une enquête ou d’une étude menée par l’inspecteur ou toute autre personne, le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire est détecté et que le périmètre où le parasite ou l’obstacle biologique est ou peut être présent est identifié :

    • a) le ministre ou l’inspecteur peut délimiter le périmètre par renvoi soit à une carte ou à un plan accessible au public, soit à tout ou partie d’une ferme, d’un comté, d’une zone, d’une municipalité ou d’une province;

    • b) le ministre prend les mesures utiles, compte tenu des circonstances, pour porter à la connaissance des intéressés les renseignements pertinents sur le parasite ou l’obstacle biologique et le périmètre.


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