Règlement sur la protection des végétaux
Version de l'article 24 du 2009-12-10 au 2024-10-30 :
24 (1) Lorsque l’inspecteur saisit et retient une chose en vertu de l’article 27 de la Loi :
a) l’inspecteur envoie ou remet en mains propres un avis de rétention à son propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins;
b) l’inspecteur peut fixer à la chose ou à son contenant une étiquette de rétention.
(2) L’étiquette de rétention, le cas échéant, porte le même numéro de rétention que l’avis de rétention.
- DORS/2009-326, art. 6(F)
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