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Règlement sur la protection des végétaux

Version de l'article 24 du 2009-12-10 au 2024-10-30 :

  •  (1) Lorsque l’inspecteur saisit et retient une chose en vertu de l’article 27 de la Loi :

    • a) l’inspecteur envoie ou remet en mains propres un avis de rétention à son propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins;

    • b) l’inspecteur peut fixer à la chose ou à son contenant une étiquette de rétention.

  • (2) L’étiquette de rétention, le cas échéant, porte le même numéro de rétention que l’avis de rétention.

  • DORS/2009-326, art. 6(F)

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