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Règlement sur la protection des végétaux

Version de l'article 29 du 2009-12-10 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (5) et des conditions prévues aux articles 38 à 44, nul ne peut importer au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, à moins d’avoir obtenu et d’avoir fourni à l’inspecteur le numéro d’un permis valide et un certificat phytosanitaire étranger ou un certificat phytosanitaire étranger pour réexportation, selon le cas.

  • (1.1) Une personne peut obtenir et fournir à l’inspecteur le numéro du certificat pertinent visé au paragraphe (1) plutôt que le certificat lui-même s’il est prévu qu’il peut le faire dans l’accord conclu entre le ministre et les autorités responsables de la certification phytosanitaire d’un pays étranger relativement à la prestation directe au ministre de documents sous forme électronique.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une personne peut importer sans permis la chose visée au paragraphe (1) si le ministre établit, en se fondant sur une analyse du risque phytosanitaire, que la chose remplit l’une des conditions suivantes :

    • a) elle n’est pas un parasite, elle n’est pas parasitée ou elle n’est pas soupçonnée de l’être ou elle ne constitue pas ou ne peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et elle est originaire d’une région exempte des parasites qui figurent sur la Liste des parasites réglementés par le Canada publiée par l’Agence, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) si elle est un parasite, si elle est parasitée ou si elle est susceptible de l’être ou si elle constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, elle a été traitée ou transformée dans son pays ou lieu d’origine ou dans son pays ou lieu de réexpédition de manière à éliminer tout parasite ou tout obstacle biologique ou à les rendre non-viables.

  • (3) Lorsqu’une chose est originaire d’une région visée à l’alinéa (2)a), la personne qui importe la chose sans permis fournit à l’inspecteur un document qui atteste le lieu d’origine de la chose.

  • (4) Lorsqu’un permis n’est pas exigé en vertu de l’alinéa (2)b), la personne doit, avant l’importation, démontrer au ministre ou à l’inspecteur que le traitement ou la transformation de la chose a eu l’un des résultats suivants :

    • a) il a éliminé le parasite ou l’obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

    • b) il a rendu non-viable le parasite ou l’obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • (5) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (4) n’a pas démontré, avant l’importation, que le traitement ou la transformation a eu l’un des résultats visés à ce paragraphe, elle se conforme aux exigences du paragraphe (1).

  • (6) Toute chose visée au paragraphe (2) doit être emballée, déplacée, manutentionnée, contrôlée et utilisée de manière à éviter qu’elle ne devienne soit un parasite, soit parasitée, soit encore un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • (7) Une chose visée au paragraphe (1) peut être importée sans certificat phytosanitaire étranger ni certificat phytosanitaire étranger pour réexportation lorsque le ministre établit, en se fondant sur une analyse du risque phytosanitaire, que la chose n’est pas un parasite ou n’est pas parasitée ou soupçonnée de l’être ou ne constitue pas ou ne peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • DORS/97-292, art. 31
  • DORS/2007-48, art. 2
  • DORS/2009-326, art. 7(F)

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