Règlement sur la protection des végétaux
45 (1) Le certificat de circulation peut énoncer les conditions fixées par le ministre ou l’inspecteur qui sont nécessaires pour prévenir la propagation d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et peut être assorti d’une période de validité.
(2) Lorsqu’un certificat de circulation est exigé à l’égard d’une chose par la Loi ou ses textes d’application ou par le ministre ou l’inspecteur en vertu des pouvoirs que la Loi ou ses textes d’application leur confère, nul ne peut déplacer la chose à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) il a obtenu le certificat de circulation;
b) il respecte toutes les conditions figurant dans le certificat de circulation.
(3) Nul ne peut déplacer une chose pour laquelle est exigé un certificat de circulation aux termes du paragraphe (2) à moins que toutes les conditions visant la chose avant son déplacement et figurant dans le certificat ne soient respectées.
- DORS/2009-326, art. 12
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