Règlement sur la protection des végétaux
58 (1) Pour l’application du présent article, navire s’entend de tout bateau ou autre moyen de transport utilisé pour la navigation ou conçu à cette fin.
(2) Nul ne peut charger du grain ou un produit de grain à bord d’un navire ou terminer cette opération, sauf si :
a) soit avant le chargement et, si l’inspecteur l’exige pour vérifier si le navire est infesté ou constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, pendant le chargement, le navire est inspecté et agréé par écrit par l’inspecteur à des fins de chargement;
b) soit l’inspecteur a indiqué que l’inspection et l’agrément du navire ne sont pas exigés parce qu’il a des motifs raisonnables de croire que le navire n’est pas infesté ou ne constitue pas ou ne peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
(3) Lorsque le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un navire prêt à recevoir du grain ou un produit du grain soit est infesté ou est susceptible de l’être, soit constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger du propriétaire du navire ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins :
a) d’une part, qu’il traite ou nettoie le navire;
b) d’autre part, qu’il traite ou déplace toute chose se trouvant sur ou dans le navire ou en dispose, notamment par destruction.
- DORS/2017-94, art. 20(F)
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