Règlement sur la protection des végétaux
59 Si, avant, pendant ou après le chargement du grain ou du produit du grain à bord d’un véhicule ou son déchargement d’un véhicule, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire soit que le véhicule est infesté ou est susceptible de l’être ou que le grain ou le produit du grain est parasité ou susceptible de l’être, soit que le véhicule constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger du propriétaire du véhicule ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins :
a) d’une part, qu’il traite ou nettoie le véhicule, le grain ou le produit du grain;
b) d’autre part, qu’il traite ou déplace toute chose trouvée sur ou dans le véhicule, le grain ou le produit du grain ou en dispose, notamment par destruction.
- DORS/2017-94, art. 21 et 22(F)
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