Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d’importation et d’exportation
3 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (2) et (3), le prix à payer par un bénéficiaire à qui le ministre délivre :
a) une licence d’importation en vertu des articles 8, 8.1, 8.2 ou 8.3 de la Loi est :
(i) dans le cas d’une licence d’importation délivrée par une personne, autre qu’un employé de l’administration fédérale, autorisée à cette fin par le ministre, le prix indiqué à la colonne II de l’annexe correspondant à la valeur totale des marchandises, visées par la licence, figurant à la colonne I,
(ii) dans le cas d’une licence d’importation délivrée par la Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation du ministère, le prix indiqué à la colonne III de l’annexe correspondant à la valeur totale des marchandises, visées par la licence, figurant à la colonne I;
b) une licence d’exportation en vertu des articles 7, 8.1 ou 8.2 de la Loi ou un certificat en vertu des articles 9.01 ou 9.2 de la Loi est :
(i) de 9 $, dans le cas d’une licence ou d’un certificat d’exportation délivré par une personne, autre qu’un employé de l’administration fédérale, autorisée à cette fin par le ministre,
(ii) de 14 $, dans le cas d’une licence ou d’un certificat d’exportation délivré par la Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation du ministère.
(1.1) Les prix visés à l’alinéa (1)a) ne s’appliquent pas à la délivrance d’une licence d’importation de marchandises visées aux articles 80 et 81 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée.
(2) Le prix visé aux sous-alinéas (1)a)(i) ou b)(i) ne comprend pas les coûts des services accessoires fournis par la personne autorisée à délivrer la licence ou le certificat.
(3) Le prix visé au sous-alinéa (1)b)(ii) ne s’applique pas à la délivrance d’une licence d’exportation des marchandises visées :
a) aux groupes 1 à 4 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée;
b) aux articles 5000, 5200, 5400, 5401 et 5500 du groupe 5 de l’annexe de cette liste;
c) aux groupes 6 et 7 de l’annexe de cette liste.
- DORS/2010-257, art. 1
- DORS/2013-91, art. 1
- DORS/2020-81, art. 1
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