Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
DORS/95-329
LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS
Enregistrement 1995-07-17
Règlement sur l’octroi de prêts d’études et d’autres formes d’aide financière aux étudiants
C.P. 1995-1121 1995-07-17
Sur recommandation du ministre de l'Emploi et de l'Immigration et du Conseil du Trésor et en vertu de l'article 15 de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiantsNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement sur l'octroi de prêts d'études et d'autres formes d'aide financière aux étudiants, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er août 1995.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1994, ch. 28
Titre abrégé
1 Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
- aide financière
aide financière Toute forme d’assistance financière octroyée sous le régime de la Loi, y compris un prêt d’études. (financial assistance)
- année de prêt
année de prêt Période débutant le 1er août et se terminant le 31 juillet. (loan year)
- contrat de prêt consolidé
contrat de prêt consolidé S’entend d’un contrat de prêt à risque partagé consolidé ou d’un contrat de prêt direct consolidé, sauf à l’article 5 de la Loi où ce terme ne s’entend que d’un contrat de prêt à risque partagé consolidé. (consolidated student loan agreement)
- contrat de prêt simple
contrat de prêt simple Contrat qui est conclu avant le 1er août 2000 entre un étudiant admissible et un prêteur aux termes des sous-alinéas 12(1)d)(i) ou 12.1(1)e)(i) et qui :
a) est en la forme établie par le ministre;
b) indique le numéro d’assurance sociale de l’étudiant. (student loan agreement)
- cours
cours Formation ou enseignement formels constituant un élément essentiel d’un programme d’études de niveau postsecondaire offert à un établissement agréé, ou considéré comme tel par cet établissement. La présente définition ne comprend ni l’enseignement formel ni la formation pratique requis pour l’adhésion à une corporation professionnelle ou l’exercice d’un métier ou d’une profession, sauf si cet enseignement ou cette formation est nécessaire à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat de l’établissement agréé. (course)
- emprunteur
emprunteur Personne à qui un prêt est consenti sous le régime de la Loi. (borrower)
- étudiant à temps partiel
étudiant à temps partiel Personne qui :
a) durant une période confirmée d’une période d’études, est inscrite à des cours qui représentent, par rapport au nombre de cours que l’établissement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein, au moins 20 pour cent et moins de 60 pour cent de ce nombre et, dans le cas où elle a une invalidité permanente et est inscrite à des cours représentant au moins 40 pour cent de ce nombre, qui choisit d’être considérée comme un étudiant à temps partiel;
b) se conforme aux exigences des paragraphes 12(1), 12.1(1) ou 12.2(1) ou de l’article 33, selon le cas. (part-time student)
- étudiant à temps plein
étudiant à temps plein Personne :
a) qui, durant une période confirmée d’une période d’études, est inscrite à des cours qui représentent, par rapport au nombre de cours que l’établissement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein :
(i) soit au moins 40 pour cent et moins de 60 pour cent de ce nombre, dans le cas où elle a une invalidité permanente et choisit d’être considérée comme un étudiant à temps plein,
(ii) soit au moins 60 pour cent de ce nombre, dans les autres cas;
b) dont la principale activité pendant les périodes confirmées de cette période d’études est de suivre ces cours;
c) qui se conforme aux exigences des paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1) ou de l’article 33, selon le cas. (full-time student)
- institution financière
institution financière
a) Soit une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de la Loi sur les banques;
b) soit une association coopérative de crédit, une caisse populaire ou une autre société coopérative de crédit;
c) soit une société au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
d) soit la Société canadienne des postes. (financial institution)
- invalidité grave et permanente
invalidité grave et permanente Limitation fonctionnelle causée par un état d’incapacité physique ou mentale qui empêche l’emprunteur d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à des études de niveau postsecondaire et au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celui-ci. (severe permanent disability)
- invalidité permanente
invalidité permanente Limitation fonctionnelle causée par un état d’incapacité physique ou mentale qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à des études de niveau postsecondaire ou au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (permanent disability)
- niveau postsecondaire
niveau postsecondaire Enseignement universitaire ou collégial, y compris une formation professionnelle ou technique. (post-secondary school level)
- période d’études
période d’études Période que l’établissement agréé reconnaît comme une année scolaire normale pour le programme d’études auquel l’étudiant admissible ou l’emprunteur est inscrit et qui, lorsque la période comprise entre le jour où il a cessé d’être étudiant à temps plein ou étudiant à temps partiel selon les articles 8 ou 12.3, selon le cas, et le premier jour de la première période confirmée de l’année scolaire en cours est inférieure à six mois, inclut cette période. (period of studies)
- prêt d’études
prêt d’études S’entend d’un prêt à risque partagé ou d’un prêt direct, sauf :
a) aux articles 5, 10 et 11 et à l’alinéa 15l) de la Loi, où ce terme ne s’entend que d’un prêt à risque partagé;
b) au paragraphe 14(2) de la Loi, où il ne s’entend que d’un prêt garanti. (student loan);
(c) à l’article 13 de la Loi, où il ne s’entend que d’un prêt direct. (student loan)
- programme d’études
programme d’études Nombre de périodes d’études :
a) que l’établissement agréé reconnaît comme nécessaire pour l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat;
b) qui est reconnu par l’autorité compétente qui a agréé cet établissement sous le régime de la Loi ou de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, ou par son successeur;
c) qui, au total, représente au moins 12 semaines d’une période de 15 semaines consécutives. (program of studies)
- revenu familial
revenu familial L’ensemble des revenus que tirent, notamment d’un emploi, de programmes d’aide sociale, d’investissements et de dons en espèces :
a) l’emprunteur ou l’étudiant et, le cas échéant, son époux ou conjoint de fait;
b) les parents de l’étudiant, si celui-ci est étudiant à temps plein et satisfait aux conditions suivantes :
(i) il n’a jamais été marié ou n’a jamais eu de conjoint de fait,
(ii) il n’a jamais eu d’enfant,
(iii) il poursuit des études de niveau postsecondaire dans les quatre ans suivant la fin de ses études secondaires,
(iv) il n’a pas fait partie de la population active pendant plus de deux périodes de douze mois consécutifs depuis la fin de ses études secondaires,
(v) sa demande ne vise pas les mesures d’aide prévues aux parties V et VII;
c) l’emprunteur ou l’étudiant, dans toute autre situation. (family income)
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent de l’établissement agréé
agent de l’établissement agréé Personne qu’un établissement agréé a autorisée à signer les confirmations d’inscription en son nom et qui est :
a) soit le greffier de cet établissement ou son mandataire;
b) soit un agent du bureau d’assistance financière de cet établissement;
c) soit habilitée de fait à agir à titre de greffier ou d’agent du bureau d’assistance financière dans cet établissement. (officer of the designated educational institution)
- confirmation d’inscription
confirmation d’inscription Formulaire dont la forme est établie par le ministre, qui fait partie ou non d’un certificat d’admissibilité et qui, dans ce dernier cas, indique le numéro d’assurance sociale de l’étudiant admissible ou de l’emprunteur. (confirmation of enrolment)
- conjoint
conjoint[Abrogée, DORS/2001-230, art. 1]
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec l’emprunteur dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- contrat de prêt
contrat de prêt S’entend d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt direct. (loan agreement)
- contrat de prêt à risque partagé
contrat de prêt à risque partagé S’entend d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein, d’un contrat de prêt simple ou d’un contrat de prêt à risque partagé consolidé. Y est également assimilé le contrat conclu aux termes du paragraphe 14(3), sans égard à la date de sa conclusion. (risk-shared loan agreement)
- contrat de prêt à risque partagé à temps plein
contrat de prêt à risque partagé à temps plein Contrat qui est conclu avant le 1er août 2000 entre un étudiant admissible et un prêteur aux termes des sous-alinéas 5(1)d)(i) ou 6(1)f)(i) et qui :
a) est en la forme établie par le ministre;
b) indique le numéro d’assurance sociale de l’étudiant;
c) lorsqu’il est conclu aux termes du sous-alinéa 6(1)f)(i) :
(i) remplace les contrats de prêt à risque partagé que l’étudiant a préalablement conclus à titre d’étudiant à temps plein, pourvu qu’il le stipule expressément,
(ii) prévoit comme principal le total des sommes impayées au titre du principal des contrats visés au sous-alinéa (i) et du principal du prêt à risque partagé subséquent obtenu aux termes de l’article 6, pourvu qu’il le stipule expressément. (full-time risk-shared loan agreement)
- contrat de prêt à risque partagé consolidé
contrat de prêt à risque partagé consolidé Contrat qui est conclu entre l’emprunteur qui a cessé d’être étudiant à temps plein selon l’article 8 et le prêteur à qui il est redevable aux termes de tout contrat de prêt à risque partagé à temps plein et qui :
a) est en la forme établie par le ministre;
b) indique le numéro d’assurance sociale de l’emprunteur;
c) prévoit comme principal le total des sommes impayées au titre du principal de ces contrats;
d) remplace ces contrats;
e) prévoit les modalités de remboursement du principal et des intérêts du prêt. (consolidated risk-shared loan agreement)
- contrat de prêt à temps partiel
contrat de prêt à temps partiel[Abrogée, DORS/2000-290, art. 1]
- contrat de prêt à temps plein
contrat de prêt à temps plein[Abrogée, DORS/2000-290, art. 1]
- contrat de prêt direct
contrat de prêt direct S’entend d’un contrat de prêt direct à temps plein, d’un contrat de prêt direct simple ou d’un contrat de prêt direct consolidé. (direct loan agreement)
- contrat de prêt direct à temps plein
contrat de prêt direct à temps plein Contrat qui est conclu après le 31 juillet 2000 entre un étudiant admissible et le ministre aux termes des sous-alinéas 5(1)d)(ii) ou 6(1)f)(ii) et qui :
a) est en la forme établie par le ministre;
b) indique le numéro d’assurance sociale de l’étudiant;
c) lorsqu’il est conclu aux termes du sous-alinéa 6(1)f)(ii) :
(i) remplace les contrats de prêt direct que l’étudiant a préalablement conclus à titre d’étudiant à temps plein, pourvu qu’il le stipule expressément,
(ii) prévoit comme principal le total des sommes impayées au titre du principal des contrats visés au sous-alinéa (i) et du principal du prêt direct subséquent obtenu aux termes de l’article 6, pourvu qu’il le stipule expressément. (full-time direct loan agreement)
- contrat de prêt direct consolidé
contrat de prêt direct consolidé Contrat qui est conclu entre le ministre et l’emprunteur qui a cessé d’être étudiant à temps plein selon l’article 8 et qui est redevable au ministre aux termes de tout contrat de prêt direct à temps plein et qui :
a) est en la forme établie par le ministre;
b) indique le numéro d’assurance sociale de l’emprunteur;
c) prévoit comme principal le total des sommes impayées au titre du principal de ces contrats;
d) remplace ces contrats;
e) prévoit les modalités de remboursement du principal et des intérêts du prêt. (consolidated direct loan agreement)
- contrat de prêt direct simple
contrat de prêt direct simple Contrat qui est conclu après le 31 juillet 2000 entre un étudiant admissible et le ministre aux termes des sous-alinéas 12(1)d)(ii) ou 12.1(1)e)(ii) et qui :
a) est en la forme établie par le ministre;
b) indique le numéro d’assurance sociale de l’étudiant. (direct student loan agreement)
- contrat de prêt garanti
contrat de prêt garanti S’entend au sens du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants. (guaranteed student loan agreement)
- contrat de prêt garanti à temps partiel
contrat de prêt garanti à temps partiel S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants. (part-time guaranteed loan agreement)
- contrat de prêt garanti consolidé
contrat de prêt garanti consolidé S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants. (consolidated guaranteed student loan agreement)
- Loi
Loi La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants. (Act)
- période confirmée
période confirmée Période d’études ou partie de celle-ci qui est d’une durée minimale de six semaines consécutives et qui :
a) dans le cas d’une confirmation d’inscription faisant partie d’un certificat d’admissibilité, débute le premier jour du mois y indiqué par l’établissement agréé et se termine le dernier jour du dernier mois de la période d’études y indiquée par l’autorité compétente;
b) dans le cas d’une confirmation d’inscription ne faisant pas partie d’un certificat d’admissibilité, débute le premier jour du mois y indiqué par l’établissement agréé et se termine le dernier jour de l’autre mois y indiqué par celui-ci. (confirmed period)
- prêt à risque partagé
prêt à risque partagé Dette contractée par un étudiant admissible lors de la conclusion d’un contrat de prêt à risque partagé et remboursable à un prêteur ou à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre. (risk-shared loan)
- prêt direct
prêt direct Dette contractée par un étudiant admissible lors de la conclusion d’un contrat de prêt direct et remboursable à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre. (direct loan)
- prêt garanti
prêt garanti S’entend au sens de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants. (guaranteed student loan)
- province participante
province participante Toute province autre qu’une province qui a choisi, aux termes de l’article 14 de la Loi, de ne pas participer au régime d’aide financière aux étudiants. (participating province)
(3) [Abrogé, DORS/2000-290, art. 1]
- DORS/96-368, art. 1
- DORS/98-402, art. 1
- DORS/2000-290, art. 1
- DORS/2001-230, art. 1
- DORS/2004-120, art. 1
- DORS/2009-143, art. 1
- DORS/2009-212, art. 1
- DORS/2010-188, art. 1
Certificat d’admissibilité
3 Le certificat d'admissibilité délivré en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi comporte notamment les éléments suivants :
a) la mention que l'étudiant admissible qui y est nommé remplit, à titre d'étudiant à temps plein ou d'étudiant à temps partiel, les conditions prescrites par la Loi et le présent règlement pour l'obtention du certificat;
b) une mention portant qu'en signant le certificat dans l'espace réservé au consentement et à l'attestation, l'étudiant admissible autorise l'établissement agréé qu'il a fréquenté à faire parvenir :
(i) au prêteur les remboursements de frais qui ont été payés avec le montant d'un prêt à risque partagé autorisé par ce certificat, afin que les sommes remboursées soient appliquées en réduction de tout prêt à risque partagé ou prêt garanti dont l'étudiant est redevable au prêteur,
(ii) au ministre les remboursements de frais qui ont été payés avec le montant d'un prêt direct autorisé par ce certificat, afin que les sommes remboursées soient appliquées en réduction de tout prêt direct;
c) la mention qu'en signant le certificat dans l'espace réservé au consentement et à l'attestation, l'étudiant admissible ratifie tous les prêts d'études qui lui ont été consentis pendant qu'il était mineur;
d) la signature de l'autorité compétente;
e) la mention que le ministre peut exiger le remboursement de tout ou partie de la bourse auquel cas la somme exigée est convertie en prêt direct dans les circonstances prévues au paragraphe 40.04(1).
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 2
- DORS/2009-143, art. 2
4 Lorsque l'étudiant admissible ne s'inscrit pas à l'établissement agréé ou au programme d'études indiqués sur son certificat d'admissibilité ou cesse d'y être inscrit et qu'il obtient une confirmation d'inscription d'un autre établissement agréé pour la totalité ou une partie de la période d'études indiquée sur ce certificat, il doit obtenir de l'autorité compétente une autorisation écrite portant qu'un prêt d'études peut lui être consenti étant donné son inscription à cet autre établissement.
- DORS/96-368, art. 2
PARTIE IPrêts d’études consentis aux étudiants à temps plein
Obtention d'un premier prêt d'études
5 (1) Sous réserve de l'article 15, l'étudiant admissible à qui un certificat d'admissibilité a été délivré à titre d'étudiant à temps plein et dont aucun prêt d'études ou prêt garanti obtenu à titre d'étudiant à temps plein n'est impayé doit, pour obtenir un prêt d'études, remplir les conditions suivantes :
a) faire signer la confirmation d'inscription faisant partie de ce certificat par un agent de l'établissement agréé auquel il est inscrit ou, lorsque cet établissement a autorisé l'autorité compétente qui a délivré ce certificat à agir en son nom à cette fin et en a avisé le ministre, la faire signer par cette autorité;
b) signer ce certificat dans l'espace réservé au consentement et à l'attestation;
c) dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d'inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre le certificat d'admissibilité et, dans le cas visé à l'article 4, l'autorisation écrite prévue à cet article :
(i) pour l'obtention d'un prêt à risque partagé :
(A) soit à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d'un contrat de prêt simple ou d'un contrat de prêt garanti conclu à titre d'étudiant à temps partiel, le cas échéant,
(B) soit au prêteur de son choix, dans les autres cas,
(ii) pour l'obtention d'un prêt direct :
(A) d'une part, au ministre,
(B) d'autre part, à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d'un contrat de prêt simple ou d'un contrat de prêt garanti conclu à titre d'étudiant à temps partiel, le cas échéant;
d) conclure, selon le cas :
(i) un contrat de prêt à risque partagé à temps plein avec le prêteur,
(ii) un contrat de prêt direct à temps plein avec le ministre.
(2) L'étudiant admissible qui remplit les conditions prévues au paragraphe (1) devient étudiant à temps plein le jour de la conclusion du contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou du contrat de prêt direct à temps plein, selon le cas.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 3
Obtention des prêts d'études subséquents
6 (1) Sous réserve de l'article 15, l'étudiant admissible à qui un certificat d'admissibilité a été délivré à titre d'étudiant à temps plein et dont un prêt d'études ou un prêt garanti obtenu à titre d'étudiant à temps plein est impayé doit, pour obtenir un prêt d'études, remplir les conditions suivantes :
a) faire signer par un agent de l'établissement agréé auquel il est inscrit ou, lorsque cet établissement a autorisé l'autorité compétente qui a délivré ce certificat à agir en son nom à cette fin et en a avisé le ministre, par cette autorité :
(i) dans le cas d'un premier versement autorisé par ce certificat, la confirmation d'inscription faisant partie du certificat,
(ii) dans le cas d'un deuxième versement autorisé par ce certificat, une confirmation d'inscription ne faisant pas partie du certificat;
b) signer ce certificat dans l'espace réservé au consentement et à l'attestation;
c) dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d'inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre le certificat d'admissibilité et, dans le cas visé à l'article 4, l'autorisation écrite prévue à cet article :
(i) pour l'obtention d'un prêt à risque partagé, à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé ou d'un contrat de prêt garanti,
(ii) pour l'obtention d'un prêt direct :
(A) d'une part, au ministre,
(B) d'autre part, à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé ou d'un contrat de prêt garanti, le cas échéant;
d) sous réserve du paragraphe (3), s'il s'est écoulé plus de six mois entre le jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 8 et le premier jour de la période confirmée en cours :
(i) dans le cas où il est redevable à un prêteur aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d'un contrat de prêt garanti conclu à titre d'étudiant à temps plein, verser au prêteur les intérêts de ce prêt courus jusqu'au jour précédant le premier jour de la période confirmée,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d'un contrat de prêt direct à temps plein, verser au ministre les intérêts de ce prêt courus jusqu'au jour précédant le premier jour de la période confirmée;
e) sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'il remet la confirmation d'inscription plus de six mois après le jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 8, mais avant le dernier jour de la période confirmée qui a commencé au cours de cette même période de six mois :
(i) dans le cas où il est redevable à un prêteur aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d'un contrat de prêt garanti conclu à titre d'étudiant à temps plein :
(A) soit verser au prêteur les intérêts de ce prêt courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein jusqu'à la veille du jour où il conclut le contrat de prêt à risque partagé à temps plein conformément au sous-alinéa f)(i) ou le contrat de prêt direct à temps plein conformément au sous-alinéa f)(ii),
(B) soit conclure avec le prêteur un contrat de prêt à risque partagé consolidé ou un contrat de prêt garanti consolidé dans lequel les intérêts courus visés à la division (A) qui sont impayés sont ajoutés au principal,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d'un contrat de prêt direct à temps plein :
(A) soit verser au ministre les intérêts de ce prêt courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein jusqu'à la veille du jour où il conclut le contrat de prêt direct à temps plein conformément au sous-alinéa f)(ii),
(B) soit conclure avec le ministre un contrat de prêt direct consolidé dans lequel les intérêts courus impayés qui sont visés à la division (A) sont ajoutés au principal;
f) conclure, selon le cas :
(i) un contrat de prêt à risque partagé à temps plein avec le prêteur,
(ii) un contrat de prêt direct à temps plein avec le ministre.
(2) Lorsque l'étudiant admissible visé au paragraphe (1) remplit les conditions qui y sont prévues :
a) il redevient étudiant à temps plein le jour où il remplit ces conditions, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou e);
b) il continue d'être étudiant à temps plein à compter du lendemain du jour où il aurait autrement cessé de l'être, dans les autres cas.
(3) Les alinéas (1)d) et e) ne s'appliquent pas lorsque, à l'égard de la période confirmée indiquée sur la confirmation d'inscription visée à ces alinéas, l'étudiant admissible s'est conformé aux exigences de l'article 7.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 4
- DORS/2002-233, art. 1
Continuation et rétablissement
7 (1) Sous réserve des articles 6 et 15, l'emprunteur doit, pour continuer d'être étudiant à temps plein ou pour le redevenir, remplir les conditions suivantes :
a) faire signer une confirmation d'inscription par un agent de l'établissement agréé auquel il est inscrit ou, lorsque cet établissement a autorisé l'autorité compétente de la province où il est situé à agir en son nom à cette fin et en a avisé le ministre, la faire signer par cette autorité;
b) signer la confirmation d'inscription dans l'espace réservé au consentement et à l'attestation, lequel comprend une déclaration selon laquelle il ratifie tous les prêts d'études qui lui ont été consentis pendant qu'il était mineur, le cas échéant;
c) dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d'inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre la confirmation d'inscription :
(i) à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé ou d'un contrat de prêt garanti,
(ii) au ministre, s'il est redevable à celui-ci aux termes d'un contrat de prêt direct;
d) s'il s'est écoulé plus de six mois entre le jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 8 et le premier jour de la période confirmée en cours :
(i) dans le cas où il est redevable à un prêteur aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d'un contrat de prêt garanti conclu à titre d'étudiant à temps plein, verser au prêteur les intérêts de ce prêt courus jusqu'au jour précédant le premier jour de la période confirmée,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d'un contrat de prêt direct à temps plein, verser au ministre les intérêts de ce prêt courus jusqu'au jour précédant le premier jour de la période confirmée;
e) lorsqu'il remet la confirmation d'inscription plus de six mois après le jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein selon l'article 8, mais avant le dernier jour de la période confirmée qui a commencé au cours de cette même période de six mois :
(i) dans le cas où il est redevable à un prêteur aux termes d'un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d'un contrat de prêt garanti conclu à titre d'étudiant à temps plein :
(A) soit verser au prêteur les intérêts de ce prêt courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein,
(B) soit conclure avec le prêteur un contrat de prêt à risque partagé consolidé ou un contrat de prêt garanti consolidé dans lequel les intérêts courus visés à la division (A) qui sont impayés sont ajoutés au principal,
(ii) dans le cas où il est redevable au ministre aux termes d'un contrat de prêt direct à temps plein :
(A) soit verser au ministre les intérêts de ce prêt courus depuis le lendemain du jour où il a cessé d'être étudiant à temps plein,
(B) soit conclure avec le ministre un contrat de prêt direct consolidé dans lequel les intérêts courus impayés qui sont visés à la division (A) sont ajoutés au principal.
(2) Lorsque l'emprunteur visé au paragraphe (1) remplit les conditions qui y sont prévues :
a) il redevient étudiant à temps plein le jour où il remplit ces conditions, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou e);
b) il continue d'être étudiant à temps plein à compter du lendemain du jour où il aurait autrement cessé de l'être, dans les autres cas.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 5
- DORS/2002-233, art. 2
Perte du statut d'étudiant à temps plein
8 (1) Sous réserve des alinéas 6(2)b) et 7(2)b), l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein au premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour de la dernière période confirmée;
b) le dernier jour du mois où il ne respecte plus le pourcentage minimal applicable mentionné dans la définition de étudiant à temps plein, au paragraphe 2(1);
c) le jour, autre que celui visé à l’alinéa 15(1)j), où la période d’exemption d’intérêts est annulée aux termes de l’article 15.
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’emprunteur qui est membre de la force de réserve interrompt un programme d’études parce qu’il est affecté à une opération désignée, la date à laquelle il cesse d’être étudiant à temps plein est le dernier jour du mois au cours duquel son affectation prend fin. Si, en raison de la date à laquelle une telle affectation prend fin, l’emprunteur est incapable de poursuivre un programme d’études dans les six mois, le ministre peut, sur demande, proroger d’au plus six mois la date à laquelle il cesse d’être étudiant à temps plein.
(3) L’emprunteur visé au paragraphe (2) avise le ministre, sur le formulaire prévu par celui-ci, qu’il est affecté à une opération désignée dans les trente jours de la réception de son message d’affectation du ministère de la Défense nationale — sauf s’il existe des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’empêchent de l’aviser dans ce délai — et lui fournit notamment les renseignements et documents suivants :
a) son numéro d’assurance sociale;
b) la liste des prêts d’études, des prêts d’études garantis, des prêts d’études provinciaux obtenus auprès de prêteurs et des autres prêts d’études provinciaux, et qui sont impayés;
c) une copie du message d’affectation;
d) tout autre renseignement que le ministre exige afin de décider s’il respecte les conditions prévues au paragraphe (2).
(4) Si l’emprunteur visé au paragraphe (2) ne peut poursuivre un programme d’études à temps plein en raison d’une blessure ou maladie survenue au cours de l’opération désignée ou attribuable à celle-ci ou de l’aggravation — survenue au cours de l’opération ou attribuable à celle-ci — de toute blessure ou maladie, la date à laquelle il cesse d’être étudiant à temps plein est celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
a) la date où le ministre décide que la blessure ou maladie — ou leur aggravation — ne l’empêche plus de poursuivre un programme d’études;
b) la date qui survient deux ans après la fin de son affectation à l’opération.
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- force de réserve
force de réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (reserve force)
- opération désignée
opération désignée Opération désignée en vertu de l’alinéa 247.5(1)a) du Code canadien du travail. (designated operation)
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2008-187, art. 3
- DORS/2009-201, art. 1
Application de certains articles de la Loi
9 (1) Les articles 7, 8, 10 et 11 et le paragraphe 12(4) de la Loi s’appliquent aux prêts à risque partagé consentis aux étudiants à temps plein.
(2) Les articles 7 et 8 et le paragraphe 12(4) de la Loi s’appliquent aux prêts directs consentis aux étudiants à temps plein.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 6
Plafonds des prêts d'études
10 Le plafond visé à l’alinéa 12(4)a) de la Loi est, pour toute province, de 210 $ par semaine.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2005-152, art. 5
Pourcentage
11 Le pourcentage visé au sous-alinéa 12(4)b)(ii) de la Loi, pour toute province, est de 60 pour cent.
- DORS/96-368, art. 2
PARTIE IIPrêts d’études consentis aux étudiants à temps partiel
Obtention d'un premier prêt d'études
12 (1) Sous réserve de l’article 15, l’étudiant admissible à qui un certificat d’admissibilité a été délivré à titre d’étudiant à temps partiel et dont aucun prêt d’études ou prêt garanti obtenu à titre d’étudiant à temps partiel n’est impayé doit, pour obtenir un prêt d’études, remplir les conditions suivantes :
a) faire signer la confirmation d’inscription faisant partie de ce certificat par un agent de l’établissement agréé auquel il est inscrit ou, lorsque cet établissement a autorisé l’autorité compétente qui a délivré ce certificat à agir en son nom à cette fin et en a avisé le ministre, la faire signer par cette autorité;
b) signer ce certificat dans l’espace réservé au consentement et à l’attestation;
c) dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d’inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre le certificat d’admissibilité et, dans le cas visé à l’article 4, l’autorisation écrite prévue à cet article :
(i) pour l’obtention d’un prêt à risque partagé :
(A) soit à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti conclu à titre d’étudiant à temps plein, le cas échéant,
(B) soit au prêteur de son choix, dans les autres cas,
(ii) pour l’obtention d’un prêt direct :
(A) d’une part, au ministre,
(B) d’autre part, à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti conclu à titre d’étudiant à temps plein, le cas échéant;
d) conclure, selon le cas :
(i) un contrat de prêt simple avec le prêteur,
(ii) un contrat de prêt direct simple avec le ministre.
(2) L’étudiant admissible qui remplit les conditions prévues au paragraphe (1) devient étudiant à temps partiel le jour de la conclusion du contrat de prêt simple ou du contrat de prêt direct simple, selon le cas.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 7
Obtention des prêts d'études subséquents
12.1 (1) Sous réserve de l’article 15, l’étudiant admissible à qui un certificat d’admissibilité a été délivré à titre d’étudiant à temps partiel et dont un prêt d’études ou des prêts garantis obtenus à titre d’étudiant à temps partiel sont impayés doit, pour obtenir un prêt d’études, remplir les conditions suivantes :
a) faire signer la confirmation d’inscription faisant partie du certificat d’admissibilité qui lui a été délivré par un agent de l’établissement agréé auquel il est inscrit ou, lorsque cet établissement a autorisé l’autorité compétente qui a délivré ce certificat à agir en son nom à cette fin et en a avisé le ministre, la faire signer par cette autorité;
b) signer ce certificat dans l’espace réservé au consentement et à l’attestation;
c) dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d’inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre le certificat d’admissibilité et, dans le cas visé à l’article 4, l’autorisation écrite prévue à cet article :
(i) pour l’obtention d’un prêt à risque partagé, à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt garanti,
(ii) pour l’obtention d’un prêt direct :
(A) d’une part, au ministre,
(B) d’autre part, à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt garanti, le cas échéant;
d) sur demande, verser au prêteur ou au ministre, selon le cas, les intérêts exigibles sur ces prêts jusqu’au jour précédant le premier jour de la période confirmée;
e) conclure, selon le cas :
(i) un contrat de prêt simple avec le prêteur,
(ii) un contrat de prêt direct simple avec le ministre.
(2) L’étudiant admissible qui remplit les conditions prévues au paragraphe (1) :
a) redevient étudiant à temps partiel le jour où il remplit ces conditions, s’il s’est écoulé plus de six mois entre le dernier jour de la période confirmée antérieure et le premier jour de la période confirmée en cours;
b) continue d’être étudiant à temps partiel à compter du lendemain du dernier jour de la période confirmée antérieure, s’il s’est écoulé au plus six mois entre le dernier jour de cette période et le premier jour de la période confirmée en cours.
(3) Lorsque l’étudiant est redevable :
a) à un prêteur aux termes d’un contrat de prêt simple, ce contrat est révisé de manière à inclure tout prêt à risque partagé subséquent qui lui est consenti à titre d’étudiant à temps partiel conformément au présent article;
b) au ministre aux termes d’un contrat de prêt direct simple, ce contrat est révisé de manière à inclure tout prêt direct subséquent qui lui est consenti à titre d’étudiant à temps partiel conformément au présent article.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 8
- DORS/2009-201, art. 2
Continuation et rétablissement
12.2 (1) Sous réserve des articles 12.1 et 15, l’emprunteur doit, pour continuer d’être étudiant à temps partiel ou pour le redevenir, remplir les conditions suivantes :
a) faire signer une confirmation d’inscription par un agent de l’établissement agréé auquel il est inscrit ou, lorsque cet établissement a autorisé l’autorité compétente de la province où il est situé à agir en son nom à cette fin et en a avisé le ministre, la faire signer par cette autorité;
b) signer la confirmation d’inscription dans l’espace réservé au consentement et à l’attestation, lequel comprend une déclaration selon laquelle il ratifie tous les prêts d’études qui lui ont été consentis pendant qu’il était mineur, le cas échéant;
c) dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d’inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, remettre la confirmation d’inscription :
(i) à la succursale du prêteur à qui il est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt garanti,
(ii) au ministre, s’il est redevable à celui-ci aux termes d’un contrat de prêt direct;
d) sur demande, verser au prêteur ou au ministre, selon le cas, les intérêts exigibles sur tout prêt d’études ou prêt garanti impayé qui lui a été consenti à titre d’étudiant à temps partiel jusqu’au jour précédant le premier jour de la période confirmée.
(2) L’emprunteur qui remplit les conditions prévues au paragraphe (1) :
a) redevient étudiant à temps partiel le jour où il remplit ces conditions, s’il s’est écoulé plus de six mois entre le dernier jour de la période confirmée antérieure et le premier jour de la période confirmée en cours;
b) continue d’être étudiant à temps partiel à compter du lendemain du dernier de la période confirmée antérieure, s’il s’est écoulé au plus six mois entre le dernier jour de cette période et le premier jour de la période confirmée en cours.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 9
- DORS/2009-201, art. 3
Perte du statut d'étudiant à temps partiel
12.3 Sous réserve des alinéas 12.1(2)b) et 12.2(2)b), l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps partiel au premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour de la dernière période confirmée;
b) le dernier jour du mois où il ne respecte plus le pourcentage minimal applicable mentionné dans la définition de étudiant à temps partiel, au paragraphe 2(1);
c) le jour applicable où est annulée, aux termes de l’article 15, la période pendant laquelle le paiement du principal et des intérêts est différé.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2009-201, art. 4
Application de l'article 11 de la Loi
12.4 L’article 11 de la Loi s’applique aux prêts à risque partagé consentis aux étudiants à temps partiel.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 10
Plafond des prêts d'études
12.5 Le plafond visé au paragraphe 12(6) de la Loi, pour toute province, est égal à la différence entre 10 000 $ et le principal de tout prêt d’études ou prêt garanti impayé qui est consenti à l’étudiant à temps partiel.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2009-201, art. 5
Paiement du principal et des intérêts
12.6 L’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt d’études qui lui a été consenti à titre d’étudiant à temps partiel le dernier jour du septième mois suivant la date où il a cessé pour la dernière fois d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8 ou étudiant à temps partiel aux termes de l’article 12.3.
- DORS/2009-201, art. 5
PARTIE IIICession et transfert
Cession
13 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 14.
- prêteur cédant
prêteur cédant Le prêteur qui cède les contrats de prêt à risque partagé en souffrance d’un emprunteur conformément au présent article. (assignor lender)
- prêteur cessionnaire
prêteur cessionnaire Le prêteur à qui les contrats de prêt à risque partagé en souffrance de l’emprunteur sont cédés conformément au présent article. (assignee lender)
(2) Sous réserve de l’article 14, l’emprunteur peut demander la cession de tous ses contrats de prêt à risque partagé en souffrance si les conditions suivantes sont réunies :
a) il remplit le formulaire établi par le ministre à cette fin;
b) il remet le formulaire rempli au prêteur cédant;
c) le prêteur cessionnaire accepte que les contrats lui soient cédés.
(3) Lorsque les conditions prévues au paragraphe (2) ont été remplies, le prêteur cédant signe le contrat de cession et envoie sans délai au prêteur cessionnaire les contrats de prêt à risque partagé de l’emprunteur et tout autre document pertinent.
(4) Sous réserve du paragraphe 14(3), une fois qu’il a reçu les contrats et autres documents visés au paragraphe (3) et vérifié que l’emprunteur s’est conformé au paragraphe 14(1), le prêteur cessionnaire verse au prêteur cédant une somme égale au total, au jour prévu au paragraphe (5), du principal impayé et des intérêts courus impayés des prêts à risque partagé, moins cinq pour cent du principal impayé de tout prêt à risque partagé consenti à l’emprunteur à l’égard duquel une prime contre les risques a été payée au prêteur conformément au sous-alinéa 5a)(v) de la Loi.
(5) La cession effectuée en vertu du présent article prend effet la veille du jour où le versement visé au paragraphe (4) est effectué.
- DORS/96-368, art. 3
- DORS/2000-290, art. 11
14 (1) La cession des contrats de prêt à risque partagé de l’emprunteur ne peut être effectuée que si celui-ci :
a) s’est conformé aux sous-alinéas 6(1)d)(i) et e)(i) ou 7(1)d)(i) et e)(i) ou aux sous-alinéas 12.1(1)d)(i) ou 12.2(1)d)(i), s’il est assujetti à ces dispositions;
b) a versé au prêteur cédant tous les paiements exigés aux termes de ses contrats de prêt à risque partagé jusqu’à la date de la demande de cession, s’il n’est assujetti à aucune disposition mentionnée à l’alinéa a).
(2) Le prêt à risque partagé à l’égard duquel un jugement a été rendu ne peut faire l’objet d’une cession.
(3) Le prêteur cessionnaire peut exiger que l’emprunteur conclue de nouveaux contrats avec lui dont la forme est approuvée par le ministre pour ce prêteur, auquel cas la cession prend effet le jour de la conclusion de ces contrats.
- DORS/96-368, art. 4
- DORS/2000-290, art. 11
Transfert de contrats
14.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- auteur du transfert
auteur du transfert La succursale du prêteur qui transfère les contrats de prêt à risque partagé en souffrance d’un emprunteur conformément au présent article. (transferor branch)
- destinataire du transfert
destinataire du transfert La succursale du prêteur à qui les contrats de prêt à risque partagé en souffrance de l’emprunteur sont transférés conformément au présent article. (transferee branch)
(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’emprunteur peut demander le transfert de tous ses contrats de prêt à risque partagé en souffrance si les conditions suivantes sont réunies :
a) il remplit le formulaire établi à cette fin par le ministre;
b) il remet le formulaire rempli à l’auteur du transfert;
c) le destinataire du transfert accepte que les contrats lui soient transférés.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque les conditions prévues au paragraphe (2) ont été remplies, l’auteur du transfert envoie sans délai au destinataire du transfert les contrats de prêt à risque partagé de l’emprunteur et tout autre document pertinent.
(4) Le prêteur envoie à l’emprunteur un avis l’informant que le transfert a été effectué.
(5) Le transfert des contrats de prêt à risque partagé de l’emprunteur ne peut être effectué que si celui-ci :
a) s’est conformé aux sous-alinéas 6(1)d)(i) et e)(i) ou 7(1)d)(i) et e)(i) ou aux sous-alinéas 12.1(1)d)(i) ou 12.2(1)d)(i), s’il est assujetti à ces dispositions;
b) a versé à l’auteur du transfert tous les paiements exigés aux termes de ses contrats de prêt à risque partagé jusqu’à la date de la demande de transfert, s’il n’est assujetti à aucune disposition mentionnée à l’alinéa a).
- DORS/96-368, art. 5
- DORS/2000-290, art. 11
14.2 La succursale d’un prêteur ne peut, de sa propre initiative, transférer les contrats de prêt à risque partagé en souffrance d’un emprunteur à moins que celui-ci n’en ait été avisé par écrit.
- DORS/96-368, art. 5
- DORS/2000-290, art. 11
PARTIE IVRestrictions à l’obtention d’une aide financière
Refus et annulation
14.3 Le cas justifiant le refus d'un certificat d'admissibilité est le suivant :
a) la personne était âgée de 22 ans ou plus au moment de sa première demande d'aide financière;
b) au cours des 36 mois précédant cette demande, elle a été en défaut de paiement, pendant plus de 90 jours et à au moins trois reprises, à l'égard d'au moins trois prêts ou autres dettes excédant chacun 1 000 $;
c) les circonstances qui ont mené aux défauts de paiement relevaient de sa volonté.
- DORS/98-402, art. 2
- DORS/2001-462, art. 1
15 (1) Le jour applicable, pour l’application du présent article, est :
a) lorsque le ministre est informé que l’emprunteur a omis de consolider les prêts d’études ou les prêts garantis qui lui ont été consentis à titre d’étudiant à temps plein dans les six mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein et qu’il ne remplit pas les conditions prévues aux paragraphes 6(1) ou 7(1) avant qu’un jugement soit rendu contre lui et de telle sorte que la période confirmée indiquée sur la confirmation d’inscription visée aux alinéas 6(1)a) ou 7(1)a) débute au plus tard le jour où expire cette période de six mois, le lendemain du jour d’expiration de cette période;
b) lorsque le ministre est informé que l’emprunteur a omis de faire un paiement exigé aux termes de son contrat de prêt, de son contrat de prêt garanti, du présent règlement ou du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants et qu’il ne remplit pas les conditions prévues aux paragraphes 6(1), 7(1), 12.1(1) ou 12.2(1), selon le cas, avant qu’un jugement soit rendu contre lui et de telle sorte que la période confirmée indiquée sur la confirmation d’inscription visée aux alinéas 6(1)a), 7(1)a), 12.1(1)a) ou 12.2(1)a), selon le cas, débute au plus tard le jour où expire la période de deux mois suivant la date de cette omission, le lendemain du jour d’expiration de cette période;
c) lorsque, sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, l’emprunteur fait une cession qui n’est pas annulée, est réputé en avoir fait une ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre, le premier en date du jour où l’ordonnance de séquestre est rendue ou du jour où l’acte de cession est déposé auprès du séquestre officiel;
d) lorsque l’emprunteur dépose, en vertu de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une proposition qui est acceptée par un tribunal conformément à cette loi, le jour de l’acceptation de cette proposition;
e) lorsque l’emprunteur dépose, en vertu de la section II de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une proposition de consommateur qui est acceptée ou réputée acceptée par un tribunal conformément à cette loi, le jour où cette proposition est acceptée ou réputée acceptée;
f) lorsque l’emprunteur demande, en vertu de la partie X de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une ordonnance de fusion qui vise notamment un prêt d’études ou un prêt garanti, le jour où l’ordonnance est rendue;
g) lorsque l’emprunteur souhaite bénéficier d’une loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes, notamment à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti, le jour du dépôt de la demande à cet effet;
h) lorsque, en raison de son comportement dans l’obtention ou le remboursement d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti, l’emprunteur est déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale, le jour de la déclaration de culpabilité;
i) lorsque l’emprunteur omet de se conformer aux paragraphes 19.1(1) ou 20.1(1), à l’article 20.3 ou au paragraphe 24(3), le trentième jour suivant le dernier jour de la période d’aide au remboursement applicable ou suivant la date de l’avis, le cas échéant;
j) le dernier jour de la période confirmée pendant laquelle l’emprunteur a été, pendant le nombre de semaines ci-après, étudiant à temps plein :
(i) 520 semaines, dans le cas où il a une invalidité permanente ou a reçu un prêt garanti à titre d’étudiant à temps plein, que ce prêt ait été payé ou non,
(ii) 400 semaines, dans le cas où il suit des études doctorales,
(iii) 340 semaines, dans les autres cas;
k) lorsqu’est accordée à l’emprunteur une aide au remboursement au titre de l’article 20 ou une réduction du principal impayé au titre des articles 42 ou 42.1 ou au titre de l’article 30.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa, le premier en date du jour de la réduction et des jours suivants :
(i) dans le cas où l’emprunteur a une invalidité permanente, le jour où se termine le soixantième mois suivant :
(A) le jour où il a cessé la dernière fois d’être étudiant à temps plein soit aux termes de l’article 8 à l’égard des prêts visés au sous-alinéa 19(1)b)(i), soit aux termes de l’article 4.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants s’il n’a reçu que des prêts garantis,
(B) le jour où il a cessé la dernière fois d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8 ou, s’il est postérieur, le jour où il a cessé la dernière fois d’être étudiant à temps partiel aux termes de l’article 12.3, à l’égard des prêts visés au sous-alinéa 19(1)b)(ii),
(ii) dans les autres cas, le jour où commence l’aide au remboursement;
l) le jour où, selon le cas, s’éteignent les obligations visées à l’article 11 de la Loi ou les droits visés à l’article 11.1 de la Loi ou à l’article 13 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)j), le nombre de semaines est égal au nombre total de semaines qui correspondent aux périodes confirmées de l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein ou à leur équivalent, sous le régime de la Loi et de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, moins le nombre de semaines, déterminé par le ministre, que l’établissement agréé déclare comme étant des semaines où l’emprunteur avait cessé d’être étudiant à temps plein, malgré le paragraphe 8(2).
(2) Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (9) :
a) lorsque survient un événement visé à l’un des alinéas (1)a) à l), le ministre prend les mesures ci-après, lesquelles prennent effet le jour applicable visé à l’alinéa en cause :
(i) refuser de délivrer à l’emprunteur un nouveau certificat d’admissibilité pour tout prêt d’études,
(ii) si un certificat d’admissibilité lui a déjà été délivré, refuser de lui consentir un nouveau prêt d’études;
b) lorsque survient un événement visé à l’un des alinéas (1)a) à j), le ministre prend les mesures ci-après, lesquelles prennent effet le jour applicable visé à l’alinéa en cause :
(i) annuler la période d’exemption d’intérêts, à l’égard de tous les prêts d’études impayés qui ont été consentis à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein,
(ii) annuler la période pendant laquelle le paiement du principal et des intérêts est différé à l’égard de tout prêt d’études impayé qui lui a été consenti à titre d’étudiant à temps partiel.
(3) Lorsque survient un événement visé aux alinéas (1)a) ou b) et que le ministre indemnise le prêteur de la perte que les prêts garantis de l’emprunteur lui ont occasionnée, le ministre refuse d’accorder à l’emprunteur toute aide au remboursement visée aux articles 19 ou 20.
(4) Lorsque survient un événement visé aux alinéas (1)h) ou i), le ministre annule l’aide au remboursement accordée au titre des articles 19 ou 20 à l’emprunteur et refuse de lui accorder toute nouvelle aide à ce titre.
(5) Lorsque l’événement visé à l’alinéa (1)b) survient à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel, que cet événement n’est pas suivi d’un événement visé à l’un des alinéas (1)h) à k) et qu’aucun jugement n’a été rendu à l’encontre de l’emprunteur à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti impayés :
a) celui-ci a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études si un certificat d’admissibilité lui a été délivré à l’égard de ce prêt à titre d’étudiant à temps plein avant le jour mentionné à l’alinéa (1)b);
b) la mesure prévue à l’alinéa (2)b) prend effet le dernier jour de la période d’études à l’égard de laquelle le certificat d’admissibilité a été délivré.
(6) Lorsque l’événement décrit aux alinéas (1)a) ou b) survient à l’égard d’un prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein et que par la suite celui-ci reçoit par erreur un certificat d’admissibilité et au moins un versement en vertu de ce certificat :
a) celui-ci a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études en vertu de ce certificat d’admissibilité;
b) la mesure prévue à l’alinéa (2)b) prend effet à la fin de la période d’études à l’égard de laquelle le certificat d’admissibilité a été délivré.
(7) Le paragraphe (2) s’applique à l’emprunteur qui, à la date d’entrée en vigueur de la Loi, fait l’objet d’une annulation de sa période d’exemption d’intérêts ou d’un refus de nouveau prêt garanti aux termes du paragraphe 9(3) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants.
(8) Lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas (1)c) à g) survient, à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, avant le dernier jour de la dernière période confirmée eu égard au programme d’études auquel est inscrit l’emprunteur au moment où l’événement survient, celui-ci a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études ou une période d’exemption d’intérêts pour ce programme d’études, s’il y est par ailleurs admissible.
(9) Lorsque l’emprunteur obtient ainsi un nouveau prêt d’études ou une période d’exemption d’intérêts, les mesures prévues au paragraphe (2) prennent effet le premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour de la dernière période confirmée eu égard au programme d’études auquel était inscrit l’emprunteur au moment où l’événement est survenu;
b) le jour qui suit de trois ans la survenance de l’événement ou, si ce jour survient pendant une période confirmée, le dernier jour de cette période;
c) le dernier jour du mois où il ne respecte plus le pourcentage minimal applicable visé à la définition de étudiant à temps plein, au paragraphe 2(1).
- DORS/96-368, art. 6
- DORS/2000-290, art. 12
- DORS/2004-120, art. 2
- DORS/2009-201, art. 6
- DORS/2009-212, art. 2
Levée des restrictions
16 (1) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 15(2), (3) ou (4) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 15(1)a), b) et i), il a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études ou un nouveau certificat d’admissibilité ou de bénéficier d’une nouvelle période d’exemption d’intérêts ou de toute nouvelle aide au remboursement visée aux articles 19 ou 20, si les conditions suivantes sont réunies :
a) aucun des événements visés aux alinéas 15(1)h), j) et k) n’est survenu à l’égard de ses prêts d’études ou de ses prêts garantis;
b) [Abrogé, DORS/2004-120, art. 3]
c) il a payé, à l’égard des contrats de prêt à risque partagé et des contrats de prêt garanti qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement et dont le créancier est un prêteur, les intérêts courus jusqu’à une date donnée et s’est conformé aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec ce prêteur, lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l’équivalent de six paiements consécutifs faits après cette date aux termes de ces contrats;
d) il a payé, à l’égard des contrats de prêt direct, des contrats de prêt à risque partagé et des contrats de prêt garanti dont le créancier est le ministre et qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement, les intérêts courus jusqu’à une date donnée et il s’est conformé aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec le ministre, lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l’équivalent de six paiements consécutifs faits après cette date aux termes de ces contrats.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une mesure prévue au paragraphe 15(2) en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 15(1)c) à g), il a les droits visés au paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) aucun des événements visés aux alinéas 15(1)h), j) et k) n’est survenu à l’égard de ses prêts d’études ou de ses prêts garantis;
b) il s’est conformé aux alinéas (1)c) ou d), selon le cas, lorsque sa proposition de consommateur a été annulée ou est réputée annulée, ou qu’il n’est plus assujetti à la loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes pour des raisons autres que l’acquittement de ses obligations aux termes de celle-ci, et lorsque aucun des événements visés aux alinéas 15(1)c), d) et f) n’est survenu;
c) il a été libéré de ses prêts d’études et de ses prêts garantis, dans les cas autres que ceux visés à l’alinéa b);
d) lorsqu’il est libéré de ses prêts d’études ou de ses prêts garantis en raison d’une ordonnance de libération absolue rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une période de trois ans s’est écoulée depuis la date de l’ordonnance.
(3) Lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 15(2) ou (4) en raison de la survenance de l’événement visé à l’alinéa 15(1)h), il a les droits visés au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’événement visé aux alinéas 15(1)j) ou k) n’est pas survenu à l’égard de ses prêts d’études ou de ses prêts garantis;
b) l’emprunteur a été libéré de ses prêts d’études et de ses prêts garantis qui étaient impayés à la date de la déclaration de culpabilité;
c) dans le cas où la libération visée à l’alinéa b) résulte d’une ordonnance de libération absolue rendue sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une période de trois ans s’est écoulée depuis la date de l’ordonnance;
d) une période de cinq ans s’est écoulée depuis la date de déclaration de culpabilité ou cette déclaration a fait l’objet d’un pardon ou d’une réhabilitation.
(4) Lorsque l’emprunteur qui a fait l’objet d’une mesure en vertu des paragraphes 15(2), (3) ou (4) était mineur au moment où il a reçu un prêt à risque partagé et a refusé de ratifier ce prêt et que le ministre a versé une somme au prêteur à l’égard de ce prêt en vertu du sous-alinéa 5a)(ix) de la Loi, l’emprunteur a les droits visés au paragraphe (1) si :
a) d’une part, il ratifie ce prêt;
b) d’autre part, les conditions prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3) sont réunies, lorsqu’elles s’appliquent dans les circonstances.
(4.1) Lorsque l’emprunteur qui a fait l’objet d’une mesure en vertu des paragraphes 15(2), (3) ou (4) était mineur au moment où il a reçu un prêt direct et a refusé de ratifier ce prêt, il a les droits visés au paragraphe (1) si :
a) d’une part, il ratifie ce prêt;
b) d’autre part, les conditions prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3) sont réunies, lorsqu’elles s’appliquent dans les circonstances.
(4.2) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 15(2) ou (4) en raison de la survenance de l’événement visé à l’alinéa 15(1)k), il a les droits visés au paragraphe (1) s’il a remboursé en totalité le solde impayé de ses prêts d’études et de ses prêts garantis.
(5) Lorsqu’un jugement a été rendu contre l’emprunteur, celui-ci n’a les droits visés au paragraphe (1) que si, en plus de répondre aux exigences prévues aux paragraphes (1), (2) ou (3), il a satisfait à ce jugement.
- DORS/2000-290, art. 13
- DORS/2004-120, art. 3
- DORS/2009-143, art. 3(A)
- DORS/2009-212, art. 3
Paiement du principal et des intérêts
17 L’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt d’études qui lui a été consenti à titre d’étudiant à temps plein le dernier jour du septième mois suivant la date où il a cessé pour la dernière fois d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8.
- DORS/96-368, art. 8
- DORS/2008-187, art. 4
- DORS/2009-201, art. 7
18 [Abrogé, DORS/96-368, art. 9]
PARTIE VProgramme d’aide au remboursement
Premier volet
19 (1) Sous réserve de l’article 15 et de l’article 9 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, le ministre peut, sur demande présentée sur le formulaire qu’il a établi, accorder une aide au titre du premier volet du programme d’aide au remboursement, pour une période de six mois, à l’emprunteur qui remplit les conditions suivantes :
a) il réside au Canada;
b) il a signé :
(i) lorsque des prêts à risque partagé, des prêts garantis ou des prêts directs lui ont été consentis à titre d’étudiant à temps plein, un contrat de prêt à risque partagé consolidé, un contrat de prêt garanti consolidé ou un contrat de prêt direct consolidé, selon le cas,
(ii) lorsque des prêts à risque partagé ou des prêts directs lui ont été consentis à titre d’étudiant à temps partiel, un contrat de prêt simple ou un contrat de prêt direct simple, selon le cas;
c) le créancier de tous les contrats de prêt à risque partagé et de tous les contrats de prêt garanti visés à l’alinéa b) est un prêteur, ou, dans le cas où est survenu un événement visé à l’un des alinéas 15(1)c) à g) ou à l’un des alinéas 9(1)c) à g) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, le créancier est le ministre ou un prêteur;
d) au plus cent vingt mois se sont écoulés :
(i) depuis la date où il a cessé pour la dernière fois d’être étudiant à temps plein soit aux termes de l’article 8 à l’égard de tout prêt visé au sous-alinéa b)(i) soit aux termes de l’article 4.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants s’il n’a reçu que des prêts garantis,
(ii) depuis la date où pour la dernière fois il a cessé d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8 ou, si elle est postérieure, depuis celle où il a cessé pour la dernière fois d’être étudiant à temps partiel aux termes de l’article 12.3 à l’égard de tout prêt visé au sous-alinéa b)(ii);
e) le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe (2) est inférieur au versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe (3).
(2) Le versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur est égal :
a) soit à zéro, si son revenu familial mensuel est égal ou inférieur au seuil de revenu mensuel minimal correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau de l’annexe 1;
b) soit au revenu familial mensuel multiplié par le plus petit résultat de l’une des formules suivantes :
0,2A
1,5[((X – Y)) ÷ 100Z+0,01]A
où :
- A
- représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts visés à l’alinéa (1)b) et des prêts d’études provinciaux divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
- X
- le revenu familial mensuel de l’emprunteur,
- Y
- le seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau de l’annexe 1,
- Z
- le facteur d’accroissement mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau de l’annexe 1.
(3) Le versement mensuel exigé est égal :
a) au principal impayé des prêts visés au sous-alinéa (1)b)(i) et des prêts d’études provinciaux amorti sur la plus longue des périodes suivantes :
(i) six mois,
(ii) cent vingt mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date visée au sous-alinéa (1)d)(i) plus le nombre de mois pendant lesquels l’emprunteur a bénéficié depuis cette date de toute période spéciale d’exemption d’intérêts au titre des articles 19 ou 20 ou au titre des articles 17 ou 18 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, ou de toute aide au remboursement visée par le présent article;
b) au principal impayé des prêts visés au sous-alinéa (1)b)(ii) amorti sur la plus longue des périodes suivantes :
(i) six mois,
(ii) cent vingt mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date visée au sous-alinéa (1)d)(ii) plus le nombre de mois pendant lesquels l’emprunteur a bénéficié depuis cette date de toute période spéciale d’exemption d’intérêts au titre des articles 19 ou 20 dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article ou de toute aide au remboursement visée par le présent article.
(4) Ne peuvent excéder soixante mois au total les périodes spéciales d’exemption d’intérêts accordées au titre des articles 19 ou 20 ou au titre des articles 17 ou 18 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, ou de l’aide au remboursement visée au présent article :
a) à l’égard des prêts visés au sous-alinéa (1)b)(i), depuis la date visée au sous-alinéa (1)d)(i);
b) à l’égard des prêts visés au sous-alinéa (1)b)(ii), depuis la date visée au sous-alinéa (1)d)(ii).
- DORS/96-368, art. 11
- DORS/2000-290, art. 14
- DORS/2001-230, art. 2
- DORS/2004-120, art. 4
- DORS/2005-152, art. 6
- DORS/2009-212, art. 4
19.1 (1) L’emprunteur verse au prêteur ou au ministre, selon le cas, au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période d’aide au remboursement, la fraction fédérale des versements mensuels adaptés à son revenu établis conformément au paragraphe 19(2) à l’égard de cette période.
(2) Le montant des intérêts mensuels sur le principal impayé que l’emprunteur est tenu de rembourser pendant une période d’aide au remboursement est réduit, selon le cas, par le ministre ou par le prêteur, de la fraction fédérale de la différence entre le versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe 19(3) et le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe 19(2). Ce montant n’est réduit qu’à l’égard des mois pendant lesquels l’emprunteur satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1).
(3) Lorsque le prêteur opère la réduction visée au paragraphe (2), le ministre lui en rembourse le montant sur réception de l’avis présenté sur le formulaire qu’il a établi.
(4) Pour l’application du présent article, fraction fédérale s’entend de la fraction dont le numérateur est le principal impayé des prêts visés à l’alinéa 19(1)b) et le dénominateur, le principal impayé des prêts visés à cet alinéa et des prêts d’études provinciaux.
(5) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts visés à l’alinéa 19(1)b).
- DORS/2009-212, art. 4
Second volet
20 (1) Sous réserve de l’article 15 et de l’article 9 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, le ministre peut, sur demande présentée sur le formulaire qu’il a établi, accorder une aide au titre du second volet du programme d’aide au remboursement, pour une période de six mois, à l’emprunteur qui remplit les conditions suivantes :
a) il remplit les conditions visées aux alinéas 19(1)a) à c);
b) il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) il a une invalidité permanente,
(ii) depuis l’une ou l’autre des dates ci-après, il a bénéficié, pendant soixante mois au total, des périodes mentionnées au paragraphe 19(4) ou au moins cent vingt mois se sont écoulés :
(A) depuis la date visée au sous-alinéa 19(1)d)(i), dans le cas de tout prêt visé au sous-alinéa 19(1)b)(i),
(B) depuis la date visée au sous-alinéa 19(1)d)(ii), dans le cas de tout prêt visé au sous-alinéa 19(1)b)(ii);
c) le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe (2) est inférieur au versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe (3).
(2) Le versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur est égal :
a) dans le cas de l’emprunteur qui a une invalidité permanente :
(i) soit à zéro, si son revenu familial mensuel moins les dépenses mensuelles qu’occasionnent son invalidité et qui ne sont pas couvertes par le régime de soins de santé de sa province ou par son régime d’assurances privé est égal ou inférieur au seuil de revenu mensuel minimal correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau de l’annexe 1,
(ii) soit au revenu familial multiplié par le plus petit résultat de l’une des formules suivantes :
0,2A
1,5[((W – Y)) ÷ 100Z+0,01]A
où :
- A
- représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts visés à l’alinéa 19(1)b) et des prêts d’études provinciaux divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
- W
- le revenu familial mensuel de l’emprunteur moins les dépenses mensuelles qu’occasionnent son invalidité permanente et qui ne sont pas couvertes par le régime de soins de santé de sa province ou par son régime d’assurances privé,
- Y
- le seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau de l’annexe 1,
- Z
- le facteur d’accroissement mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau de l’annexe 1;
b) dans les autres cas, à celui calculé conformément au paragraphe 19(2).
(3) Le versement mensuel exigé est égal :
a) au principal impayé des prêts visés au sous-alinéa 19(1)b)(i) et des prêts d’études provinciaux, amorti sur six mois ou une des périodes ci-après, si elle est plus longue :
(i) dans le cas de l’emprunteur ayant une invalidité permanente, cent vingt mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date visée au sous-alinéa 19(1)d)(i),
(ii) dans les autres cas, cent quatre-vingts mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date visée au sous-alinéa 19(1)d)(i);
b) au principal impayé des prêts visés au sous-alinéa 19(1)b)(ii) amorti sur six mois ou une des périodes ci-après, si elle est plus longue :
(i) dans le cas d’un emprunteur ayant une invalidité permanente, cent vingt mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date visée au sous-alinéa 19(1)d)(ii),
(ii) dans les autres cas, cent quatre-vingts mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date visée au sous-alinéa 19(1)d)(ii).
- DORS/96-368, art. 13
- DORS/97-250, art. 1
- DORS/98-402, art. 3
- DORS/2000-290, art. 15
- DORS/2004-120, art. 5
- DORS/2009-212, art. 4
20.1 (1) L’emprunteur verse au prêteur ou au ministre, selon le cas, au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période d’aide au remboursement, la fraction fédérale des versements mensuels adaptés à son revenu établis conformément au paragraphe 20(2) à l’égard de cette période.
(2) Le montant du principal impayé et des intérêts mensuels que l’emprunteur est tenu de rembourser à l’égard de ses prêts visés à l’alinéa 19(1)b) pendant une période d’aide au remboursement est réduit par le ministre ou par le prêteur, selon le cas, de la fraction fédérale de la différence entre le versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe 20(3) et le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe 20(2). Ce montant n’est réduit qu’à l’égard des mois pendant lesquels l’emprunteur satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1).
(3) Lorsque le prêteur opère la réduction visée au paragraphe (2), le ministre lui en rembourse le montant sur réception de l’avis présenté sur le formulaire qu’il a établi.
(4) Pour l’application du présent article, fraction fédérale s’entend de la fraction dont le numérateur est le principal impayé des prêts visés à l’alinéa 19(1)b) et le dénominateur, le principal impayé des prêts visés à cet alinéa et des prêts d’études provinciaux.
(5) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts visés à l’alinéa 19(1)b).
- DORS/2009-212, art. 4
Commencement de la période d’aide au remboursement
20.2 La date de commencement d’une période d’aide au remboursement ne peut être antérieure au dernier en date des jours suivants :
a) le premier jour du sixième mois précédant celui où l’emprunteur présente une demande;
b) le jour où l’emprunteur commence à payer le principal et les intérêts;
c) le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
- DORS/2009-212, art. 4
Condition
20.3 Si les intérêts courus demeurent impayés à la date de commencement de toute période d’aide au remboursement, l’emprunteur doit, dans les trente jours suivant l’expiration de cette période :
a) soit verser ces intérêts au prêteur ou au ministre, selon le cas;
b) soit, si ce n’est déjà fait, conclure un contrat de prêt révisé pour verser les intérêts courus sur une période d’au plus trois mois et verser au prêteur ou au ministre, selon le cas, le reste des intérêts courus.
- DORS/2009-212, art. 4
Gestion
21 (1) Avec l’autorisation écrite du ministre, le prêteur à qui l’emprunteur est redevable :
a) aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé, peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs accordés au ministre en vertu des paragraphes 15(3) et (4) et des articles 19 et 20;
b) aux termes d’un contrat de prêt garanti, peut prendre les mesures et exercer les pouvoirs accordés au ministre en vertu des articles 19 et 20 et des paragraphes 9(4) et 9(5) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants.
(2) Le ministre fournit au prêteur les renseignements lui permettant d’agir au titre du paragraphe (1).
- DORS/2000-290, art. 16
- DORS/2009-212, art. 4
22 (1) La décision prise à l’égard de toute demande d’aide au remboursement est transmise à l’emprunteur et au prêteur ou, si ce dernier agit au titre du paragraphe 21(1), à l’emprunteur et au ministre.
(2) L’avis comporte les renseignements suivants :
a) la date de commencement et d’expiration de la période d’aide au remboursement;
b) la somme à verser au titre des paragraphes 19.1(1) ou 20.1(1);
c) la mention que la décision d’accorder l’aide au remboursement est subordonnée aux conditions prévues à l’article 20.3.
- DORS/96-368, art. 15
- DORS/97-250, art. 2
- DORS/98-402, art. 4
- DORS/2000-290, art. 17
- DORS/2004-120, art. 6
- DORS/2009-212, art. 4
22.1 [Abrogé, DORS/2009-212, art. 4]
Réexamen
23 (1) Le ministre peut réexaminer, sur demande de l’emprunteur présentée par écrit et selon la preuve documentaire qu’il a fournie, toute demande d’aide au remboursement si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été rejetée au seul motif que l’emprunteur ne remplit pas la condition visée aux alinéas 19(1)e) ou 20(1)c);
b) des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de sa volonté et, le cas échéant, de celle de son époux ou conjoint de fait, lui ont occasionné des dépenses exceptionnelles.
(2) Le ministre transmet un avis de sa décision soit à l’emprunteur, dans le cas où celle-ci vise un prêt direct, soit à l’emprunteur et au prêteur, dans les autres cas.
- DORS/96-368, art. 17
- DORS/2000-290, art. 19
- DORS/2001-230, art. 3
- DORS/2009-212, art. 4
Erreur commise par l’emprunteur
24 (1) Lorsque l’aide au remboursement est accordée par suite d’une erreur commise par l’emprunteur dans sa demande, le ministre peut annuler cette aide ou en réduire le montant.
(2) Le ministre transmet un avis de sa décision — précisant les renseignements ci-après — soit à l’emprunteur dans le cas où celle-ci vise un prêt direct, soit à l’emprunteur et au prêteur, dans les autres cas :
a) la date de l’avis;
b) la date de l’annulation ou de la réduction.
(3) Dans les trente jours suivant la date de l’avis, l’emprunteur doit :
a) rembourser au ministre ou au prêteur, selon le cas, les sommes auxquelles il n’avait pas droit;
b) conclure un contrat de prêt révisé visant le remboursement des sommes versées en trop.
(4) Dans les plus brefs délais suivant la date de l’avis, le prêteur rembourse au ministre toute somme qu’il a versée en trop à l’emprunteur en raison de cette erreur.
- DORS/96-368, art. 18
- DORS/2000-290, art. 20
- DORS/2009-212, art. 4
25 [Abrogé, DORS/96-368, art. 18]
Effet sur le contrat de prêt
26 Lorsqu’une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur, tout contrat de prêt ou contrat de prêt garanti le liant au prêteur ou au ministre, selon le cas, à la date à laquelle il a demandé cette aide est suspendu jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le jour de l’annulation de l’aide aux termes du paragraphe 15(4);
b) le jour de l’expiration de la période de cette aide;
c) à l’égard de son contrat de prêt consolidé ou de son contrat de prêt garanti consolidé, le cas échéant, le jour où il redevient étudiant à temps plein au titre des paragraphes 6(2) ou 7(2).
- DORS/96-368, art. 19
- DORS/2000-290, art. 21
- DORS/2009-212, art. 5
27. à 32 [Abrogés, DORS/96-368, art. 20]
PARTIE VIBourses canadiennes aux fins d’études
Obtention d’une bourse canadienne aux fins d’études
33 Pour obtenir une bourse qui n’est pas visée aux articles 34 ou 40.022, l’étudiant admissible :
a) en vue de faire attester son statut d’étudiant à temps plein ou à temps partiel, fait signer son certificat d’admissibilité, dans l’espace réservé à la confirmation d’inscription, par un agent de l’établissement agréé auquel il est inscrit ou par l’autorité compétente qui a délivré le certificat dans le cas où l’établissement a autorisé celle-ci à agir en son nom et en a avisé le ministre;
b) signe le certificat dans l’espace réservé au consentement et à l’attestation;
c) remet au ministre, dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d’inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, le certificat et, dans le cas visé à l’article 4, l’autorisation écrite prévue à cet article.
- DORS/2009-143, art. 4
Bourse servant à l’achat d’équipement et de services pour étudiants ayant une invalidité permanente
34 (1) L’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse servant à l’achat d’équipement et de services pour étudiants ayant une invalidité permanente à l’étudiant admissible qui :
a) a une invalidité permanente;
b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;
d) a besoin, afin d’exercer les activités quotidiennes nécessaires à la poursuite d’études de niveau postsecondaire, d’un service ou d’un équipement exceptionnel mentionné dans la Liste des services et des équipements exceptionnels admissibles, compte tenu de ses modifications successives, publiée dans la Gazette du Canada Partie I;
e) a utilisé aux fins prévues les bourses qui lui ont été attribuées préalablement aux termes du présent article.
(2) L’étudiant admissible doit, pour obtenir la bourse :
a) présenter à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée une demande à cet effet sur le formulaire établi par le ministre;
b) joindre à sa demande une preuve de son invalidité permanente sous l’une des formes suivantes :
(i) un certificat médical,
(ii) une évaluation psychopédagogique,
(iii) un document attestant qu’il reçoit une allocation d’invalidité fédérale ou provinciale;
c) joindre à sa demande une attestation confirmant qu’il a besoin, pour poursuivre ses études, d’un service ou d’un équipement exceptionnel, signée par une personne qualifiée pour déterminer ce besoin.
(3) Le montant maximal de la bourse est, pour chaque année de prêt, de 8 000 $.
- DORS/96-368, art. 22
- DORS/98-402, art. 5
- DORS/2002-219, art. 1 et 6
- DORS/2009-143, art. 5
34.1 [Abrogé, DORS/2005-152, art. 8]
35 [Abrogé, DORS/98-402, art. 6]
36 [Abrogé, DORS/2009-143, art. 6]
37 [Abrogé, DORS/98-402, art. 7]
Bourse pour étudiants à temps partiel
38 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse pour étudiants à temps partiel à l’étudiant admissible qui :
a) est inscrit ou remplit les conditions d'inscription, à titre d'étudiant à temps partiel;
b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;
c.1) a terminé avec succès tous les cours à l’égard desquels une bourse lui a été attribuée préalablement aux termes du présent article;
d) a un revenu familial annuel égal ou inférieur au montant applicable indiqué dans le Tableau des plafonds de revenus, compte tenu de ses modifications successives, publié dans la Gazette du Canada Partie I, lequel montant tient compte du nombre de personnes que lui, son époux ou conjoint de fait et les personnes à leur charge représentent.
e) [Abrogé, DORS/2009-143, art. 8]
(2) L’étudiant admissible doit, pour obtenir la bourse, présenter à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée une demande à cet effet sur le formulaire établi par le ministre.
(3) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
a) la somme nécessaire à l’étudiant admissible déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi;
b) 1 200 $.
- DORS/96-368, art. 26
- DORS/2001-230, art. 4
- DORS/2002-219, art. 6
- DORS/2009-143, art. 8
Bourse pour étudiants ayant des personnes à charge
38.1 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province peut attribuer une bourse pour étudiants ayant des personnes à charge à l’étudiant admissible qui :
a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps plein;
b) a une ou plusieurs personnes à sa charge;
c) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
d) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;
e) a, pour l’année précédant sa demande d’aide financière, un revenu familial égal ou inférieur à celui indiqué au tableau 1 de l’annexe 3.
(2) Le montant de la bourse est de 200 $ par mois d’études par personne à charge.
- DORS/98-402, art. 8
- DORS/2002-219, art. 6
- DORS/2009-143, art. 9
38.2 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province peut attribuer une bourse pour étudiants ayant des personnes à charge à l’étudiant admissible qui :
a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps partiel;
b) a une ou plusieurs personnes à sa charge;
c) a besoin d’une somme déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi, qui est supérieure au total des montants suivants :
(i) le montant de la bourse attribuée au titre du paragraphe 38(3),
(ii) 4 000 $ moins le montant total des prêts d’études à temps partiel impayé ou, si le résultat est négatif, zéro;
d) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
e) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.
(2) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
a) la somme nécessaire à l’étudiant admissible déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi;
b) 40 $ par semaine d'études, si l'étudiant a une ou deux personnes à charge;
c) 60 $ par semaine d'études, s'il a trois personnes à charge ou plus;
d) 1 920 $.
- DORS/98-402, art. 8
- DORS/2002-219, art. 6
- DORS/2009-143, art. 10
38.3 [Abrogé, DORS/2005-47, art. 1]
39 [Abrogé, DORS/98-402, art. 9]
40 [Abrogé, DORS/2009-143, art. 11]
Bourse pour étudiants ayant une invalidité permanente
40.01 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse pour étudiants ayant une invalidité permanente à l’étudiant admissible qui :
a) a une invalidité permanente;
b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.
(2) L’étudiant admissible doit, pour obtenir la bourse, joindre à sa demande de prêt une preuve de son invalidité permanente sous l’une des formes suivantes :
a) un certificat médical;
b) une évaluation psychopédagogique;
c) un document attestant qu’il reçoit une allocation d’invalidité fédérale ou provinciale.
(3) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, de 2 000 $.
- DORS/2005-152, art. 9
- DORS/2009-143, art. 13
Bourse pour étudiants de famille à faible revenu
40.02 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse pour étudiants de famille à faible revenu à l’étudiant admissible qui :
a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps plein dans un programme d’études dont la durée est d’au moins deux ans et qui mène à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme de premier cycle universitaire ou de niveau inférieur;
b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;
d) a, pour l’année précédant sa demande d’aide financière, un revenu familial égal ou inférieur à celui indiqué au tableau 1 de l’annexe 3.
(2) Le montant de la bourse est de 250 $ par mois d’études.
- DORS/2005-152, art. 9
- DORS/2009-143, art. 14
Bourse pour étudiants de famille à revenu moyen
40.021 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse pour étudiants de famille à revenu moyen à l’étudiant admissible qui :
a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps plein dans un programme d’études dont la durée est d’au moins deux ans et qui mène à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme de premier cycle universitaire ou de niveau inférieur;
b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;
d) a, pour l’année précédant sa demande d’aide financière, un revenu familial supérieur à celui indiqué au tableau 1 de l’annexe 3 mais ne dépassant pas celui indiqué au tableau 2 de la même annexe.
(2) Le montant de la bourse est de 100 $ par mois d’études.
- DORS/2009-143, art. 14
Bourse transitoire — Bourse canadienne du millénaire
40.022 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse transitoire à l’égard de l’étudiant admissible qui :
a) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
b) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;
c) a obtenu une bourse du millénaire pour l’année scolaire 2008-2009 et n’a pas cessé depuis d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8;
d) n’a pas reçu plus de 25 000 $ de bourses attribuées en vertu du présent article et des articles 40.02 et 40.021 et d’aide financière octroyée par la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, à l’exclusion des bourses attribuées dans le cadre du programme de bourses d’excellence du millénaire;
e) a reçu à l’égard d’au plus trente-deux mois d’études les bourses attribuées en vertu du présent article et des articles 40.02 et 40.021 et l’aide financière octroyée par la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, à l’exclusion des bourses attribuées dans le cadre du programme de bourses d’excellence du millénaire;
f) a reçu la bourse attribuée en vertu du présent article pendant au plus trois années de prêt consécutives.
(2) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, le montant de la bourse du millénaire versé à l’étudiant admissible pour l’année scolaire 2008-2009 moins le montant des bourses à l’égard desquelles l’étudiant répond aux critères d’obtention au titre des articles 40.02 ou 40.021 pour cette année de prêt.
(3) Pour l’application du présent article, bourse du millénaire s’entend de toute bourse attribuée par la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, à l’exclusion des bourses d’accès du millénaire et des bourses attribuées dans le cadre du programme de bourses d’excellence du millénaire ou du programme de bourses du millénaire du Conseil mondial du pétrole.
- DORS/2009-143, art. 14
Gestion des bourses aux fins d’études
40.03 (1) Le ministre verse, pour une année de prêt, à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province les sommes nécessaires pour attribuer aux étudiants admissibles les bourses prévues par la présente partie.
(2) À la fin de chaque année de prêt ou à la demande du ministre durant l’année de prêt, l’autorité compétente ou l’entité autorisée rend compte à celui-ci de toutes les bourses qu’elle a attribuées aux étudiants admissibles durant l’année de prêt ou durant toute autre période déterminée par le ministre.
(3) L’autorité compétente ou l’entité autorisée rembourse au ministre toute somme que ce dernier lui a versée pour une année de prêt et qu’elle n’a pas attribuée à titre de bourse conformément à la présente partie. Cette somme constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dès l’expiration de l’année de prêt.
- DORS/2005-152, art. 9
- DORS/2009-143, art. 16
Conversion d’une bourse en prêt
40.04 (1) Le ministre peut, par avis écrit, demander le remboursement de tout ou partie de la bourse qui n’est pas visée aux articles 34 ou 40.022 à l’étudiant admissible qui, selon le cas :
a) ne remplit plus les conditions d’inscription ou n’est plus inscrit à titre d’étudiant à temps plein ou à temps partiel, selon le cas, dans les trente jours suivant le premier jour de classe, à moins que des circonstances imprévues, incontournables et indépendantes de sa volonté le justifient;
b) a obtenu une bourse par suite de la fourniture de renseignements inexacts au ministre, à l’autorité compétente ou à l’entité autorisée par le ministre, ou par suite de l’omission de leur fournir des renseignements;
c) ne répondait pas aux critères d’obtention de la bourse selon une nouvelle évaluation de la somme nécessaire déterminée conformément au paragraphe 12(2) de la Loi par l’autorité compétente.
(2) La somme à rembourser est convertie en prêt direct.
(3) Le ministre peut, à la lumière d’une preuve documentaire fournie par l’étudiant dans les six mois suivant la date de l’avis de remboursement faite au titre de l’alinéa (1)a), annuler ou modifier celle-ci et la conversion qui en découle, si le remboursement n’est pas justifié au titre de cet alinéa.
- DORS/2009-143, art. 17
- DORS/2010-144, art. 1(F)
PARTIE VIIDispositions générales
Mesures administratives — période réglementaire
40.05 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application des alinéas 17.1(1)a), b), d), f) et g) de la Loi, la période réglementaire est la suivante :
a) dans le cas où la personne se voit octroyer un montant d’aide financière qui excède le montant auquel elle aurait eu droit :
(i) de moins de 4 000 $, un an,
(ii) de 4 000 $ ou plus mais de moins de 6 000 $, deux ans,
(iii) de 6 000 $ ou plus mais de moins de 8 000 $, trois ans,
(iv) de 8 000 $ ou plus mais de moins de 10 000 $, quatre ans,
(v) de 10 000 $ ou plus, cinq ans;
b) dans le cas où la personne n’est pas un étudiant admissible, cinq ans;
c) dans le cas où la personne a déjà fait l’objet de mesures administratives au titre de l’article 17.1 de la Loi ou de l’article 18.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, cinq ans.
(2) Lorsque plusieurs périodes s’appliquent au titre du paragraphe (1) à une même personne, la période réglementaire est la plus longue de ces périodes.
- DORS/2010-144, art. 2
Subrogation
40.1 (1) Lorsque le ministre verse une somme au prêteur, en application des sous-alinéas 5a)(viii) ou (ix) de la Loi, à l’égard d’un prêt à risque partagé, Sa Majesté du chef du Canada est subrogée dans tous les droits du prêteur à l’égard de ce prêt et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada tous les droits et pouvoirs du prêteur à l’égard :
a) du prêt à risque partagé;
b) de tout jugement qu’il obtient à l’égard de ce prêt;
c) de toute garantie qu’il détient pour le remboursement de ce prêt.
(2) Sa Majesté du chef du Canada peut exercer tous les droits, pouvoirs et privilèges du prêteur à l’égard du prêt, du jugement ou de la garantie, y compris le droit d’entreprendre ou de poursuivre toute action ou procédure ou de souscrire toute cession, libération ou vente, et le droit de recouvrer le prêt, de réaliser la garantie ou d’exécuter le jugement par quelque moyen que ce soit.
- DORS/96-368, art. 29
- DORS/2000-290, art. 22
41 [Abrogé, 2005, ch. 34, art. 78]
42 [Abrogé, DORS/2009-212, art. 6]
42.1 [Abrogé, DORS/2009-212, art. 6]
42.2 [Abrogé, DORS/2009-212, art. 6]
43 [Abrogé, DORS/2009-212, art. 6]
43.1 [Abrogé, DORS/2009-143, art. 18]
ANNEXE 1(paragraphes 19(2) et 20(2))
Tableau des seuils de revenu mensuel et des facteurs d’accroissement mensuels
Nombre de personnes au sein de la famille | Seuil de revenu mensuel | Facteur d’accroissement mensuel |
---|---|---|
1 | 1 684 $ | 250 $ |
2 | 2 631 $ | 350 $ |
3 | 3 399 $ | 425 $ |
4 | 4 009 $ | 500 $ |
5 et plus | 4 569 $ | 575 $ |
- DORS/2005-152, art. 12
- DORS/2009-212, art. 7
ANNEXE 2
ANNEXE 3(alinéas 38.1(1)e), 40.02(1)d) et 40.021(1)d))Tableaux des seuils de revenu
Seuil de faible revenu ($), 2008
Province | Ont. | Qc | N.-É. | N.-B. | Man. | C.-B. | Î.-P.-É. | Sask. | Alb. | T.-N.-L. | Yn | T.N.-O. | Nt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | |||||||||||||
1 | 22 241 | 22 198 | 19 322 | 19 062 | 22 241 | 22 198 | 19 295 | 19 285 | 22 436 | 19 266 | 22 198 | 22 198 | 22 198 |
2 | 27 689 | 27 635 | 24 053 | 23 729 | 27 689 | 27 635 | 24 021 | 24 007 | 27 932 | 23 984 | 27 635 | 27 635 | 27 635 |
3 | 34 040 | 33 974 | 29 571 | 29 172 | 34 040 | 33 974 | 29 531 | 29 514 | 34 338 | 29 485 | 33 974 | 33 974 | 33 974 |
4 | 41 329 | 41 249 | 35 904 | 35 419 | 41 329 | 41 249 | 35 855 | 35 835 | 41 691 | 35 800 | 41 249 | 41 249 | 41 249 |
5 | 46 875 | 46 784 | 40 721 | 40 171 | 46 875 | 46 784 | 40 665 | 40 642 | 47 286 | 40 603 | 46 784 | 46 784 | 46 784 |
6 | 52 866 | 52 763 | 45 927 | 45 307 | 52 866 | 52 763 | 45 865 | 45 839 | 53 329 | 45 794 | 52 763 | 52 763 | 52 763 |
7 et plus | 58 859 | 58 745 | 51 133 | 50 443 | 58 859 | 58 745 | 51 063 | 51 035 | 59 374 | 50 985 | 58 745 | 58 745 | 58 745 |
Seuil de revenu moyen ($), 2008
Province | Ont. | Qc | N.-É. | N.-B. | Man. | C.-B. | Î.-P.-É. | Sask. | Alb. | T.-N.-L. | Yn | T.N.-O. | Nt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | |||||||||||||
1 | 40 094 | 35 241 | 35 114 | 30 871 | 34 259 | 38 478 | 32 016 | 33 892 | 42 802 | 30 776 | 41 659 | 41 659 | 41 659 |
2 | 56 131 | 49 337 | 49 160 | 43 220 | 47 962 | 53 870 | 44 822 | 47 449 | 59 923 | 43 087 | 58 323 | 58 323 | 58 323 |
3 | 69 686 | 62 355 | 61 171 | 53 633 | 60 068 | 69 984 | 56 982 | 59 430 | 71 822 | 53 832 | 68 548 | 68 548 | 68 548 |
4 | 79 303 | 71 585 | 69 688 | 61 023 | 68 656 | 81 412 | 65 613 | 67 925 | 80 260 | 62 218 | 75 805 | 75 805 | 75 805 |
5 | 86 769 | 78 754 | 76 298 | 66 755 | 75 323 | 90 275 | 72 303 | 74 516 | 86 812 | 68 720 | 81 433 | 81 433 | 81 433 |
6 | 92 858 | 84 603 | 81 700 | 71 436 | 80 769 | 97 520 | 77 772 | 79 905 | 92 160 | 74 036 | 86 038 | 86 038 | 86 038 |
7 et plus | 98 016 | 89 551 | 86 265 | 75 397 | 85 372 | 103 647 | 82 393 | 84 457 | 96 684 | 78 527 | 89 924 | 89 924 | 89 924 |
- DORS/2009-143, art. 19
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