Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :

  •  (1) Le ministre reconsidère la demande de période spéciale d'exemption d'intérêts présentée par l'emprunteur si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande a été rejetée pour l'unique motif que l'emprunteur ne répondait pas à la condition énoncée à l'alinéa 19e);

    • b) l'emprunteur demande par écrit au ministre de reconsidérer sa demande;

    • c) l'emprunteur produit une preuve documentaire attestant que des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de sa volonté et, le cas échéant, de celle de son époux ou conjoint de fait, lui ont occasionné des dépenses exceptionnelles.

  • (2) Lorsqu'il reconsidère une demande conformément au paragraphe (1), le ministre, après avoir tenu compte de la valeur des dépenses visées à l'alinéa (1)c) et des paiements mensuels visés au sous-alinéa 19e)(ii), procède conformément à l'article 22 ou 22.1, selon le cas.

  • DORS/96-368, art. 17
  • DORS/2000-290, art. 19
  • DORS/2001-230, art. 3

Date de modification :