Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 26 du 2012-03-30 au 2024-11-26 :
26 Lorsqu’une aide au remboursement est accordée à l’emprunteur, tout contrat de prêt ou contrat de prêt garanti le liant au prêteur ou au ministre, selon le cas, à la date à laquelle il a demandé cette aide est suspendu jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le jour de l’annulation de l’aide aux termes du paragraphe 15(4);
b) le jour de l’expiration de la période de cette aide;
c) à l’égard de son contrat de prêt consolidé ou de son contrat de prêt garanti consolidé, le cas échéant, le jour où il redevient étudiant à temps plein au titre des paragraphes 5(3) ou 7(2).
- DORS/96-368, art. 19
- DORS/2000-290, art. 21
- DORS/2009-212, art. 5
- DORS/2012-68, art. 10
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