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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 40.02 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :

  •  (1) Le ministre, l'autorité compétente ou l'entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut octroyer une subvention canadienne d'accès à tout étudiant admissible qui répond aux conditions suivantes :

    • a) il satisfait aux critères énoncés au paragraphe 12(1) de la Loi;

    • b) il est inscrit à titre d'étudiant à temps plein;

    • c) il s'est inscrit, dans les quatre ans suivant la fin de ses études secondaires, à la première année d'un programme d'études dans un établissement agréé dont la durée est d'au moins deux ans et menant à l'obtention d'un certificat ou d'un diplôme;

    • d) il n'a jamais été inscrit auparavant à un programme d'études;

    • e) un supplément de la prestation nationale pour enfants ou une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est versé pour lui ou le serait, s'il avait moins de dix-huit ans.

  • (2) Le montant maximal des subventions pouvant être octroyées à l'étudiant admissible en vertu du présent article est le moindre des montants suivants :

    • a) le montant auquel ses besoins sont évalués;

    • b) 50 % des droits de scolarité;

    • c) 3 000 $.

  • (3) Au présent article, supplément de la prestation nationale pour enfants s'entend de la portion de la prestation fiscale pour enfants déterminée selon l'élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

  • DORS/2005-152, art. 9

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