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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 40.03 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :

  •  (1) Le ministre verse, pour une année de prêt, à l'autorité compétente ou à l'entité autorisée par le ministre à agir pour la province les sommes nécessaires pour octroyer aux étudiants admissibles les subventions prévues par la présente partie.

  • (2) À la fin de chaque année de prêt ou à la demande du ministre durant l'année de prêt, l'autorité compétente ou l'entité autorisée rend compte à celui-ci de toutes les subventions qu'elle a octroyées aux étudiants admissibles durant l'année de prêt ou durant toute autre période déterminée par le ministre.

  • (3) L'autorité compétente ou l'entité autorisée rembourse au ministre toute somme que ce dernier lui a versée pour une année de prêt et qu'elle n'a pas octroyée à titre de subvention conformément à la présente partie. Cette somme constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dès l'expiration de l'année de prêt.

  • DORS/2005-152, art. 9

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