Règlement sur le partage du produit de l’aliénation des biens confisqués
Version de l'article 5 du 2024-09-18 au 2024-10-30 :
5 Le montant à partager à l’égard des biens d’une personne qui ont été confisqués à la suite d’une ou de plusieurs infractions commises par cette personne et des amendes imposées à cette personne à la suite de l’infraction ou des infractions est obtenu en soustrayant les montants suivants de la somme des produits nets de ces biens et des amendes :
a) un montant égal à une proportion donnée des dépenses de fonctionnement visées à l’alinéa 13(3)a) de la Loi;
b) un montant égal à une proportion donnée des sommes réservées pour :
(i) les pertes anticipées,
(ii) [Abrogé, 2024, ch. 15, art. 316]
(iii) les paiements occasionnés par les garanties octroyées en application de l’article 18 de la Loi.
- 2024, ch. 15, art. 316
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