Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les minéraux des terres domaniales

Version de l'article 6 du 2006-05-11 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le ministre, afin de conserver les ressources minérales et d’assurer leur mise en valeur ordonnée et régulière ainsi que leur récupération économique la plus efficace, peut de temps à autre conclure une entente avec des personnes habilitées à chercher, extraire et enlever des minéraux dans le but de consolider, de fusionner ou de combiner leurs droits réels, que ce but soit atteint par une exploitation en commun, une entreprise coopérative ou une entreprise en participation.

  • (2) Pour l’application de l’entente conclue aux termes du paragraphe (1), le ministre peut, avec l’assentiment du locataire, modifier tout bail de la façon qu’il juge nécessaire, mais il ne peut le modifier de façon à prévoir le paiement d’un loyer inférieur à un loyer minimal visé au paragraphe 5(1).

  • DORS/2006-93, art. 1(F)

Date de modification :