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Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages

Version de l'article 2 du 2017-06-09 au 2024-10-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorité compétente

autorité compétente L’autorité — personne ou organisme — qui est habilitée, aux termes des lois du pays ou de la province en cause, à autoriser l’exportation hors de ce pays ou l’acheminement hors de cette province ou vers celle-ci de tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient. (competent authority)

élevé en captivité

élevé en captivité

  • a) Dans le cas de reproduction sexuée, né ou produit autrement dans un milieu contrôlé de parents qui se sont accouplés ou dont les gamètes ont été transmis autrement dans des conditions contrôlées;

  • b) dans le cas de reproduction asexuée, développé ou produit dans des conditions contrôlées. (bred in captivity)

Loi

Loi La Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial. (Act)

reproduit artificiellement

reproduit artificiellement[Abrogée, DORS/2017-123, art. 3]

  • DORS/2017-123, art. 3

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