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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 17 du 2006-03-22 au 2014-10-11 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux régional de chômage applicable au prestataire est la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi :

    • a) pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, à l’égard de la région où le prestataire avait, durant cette semaine, son lieu de résidence habituel;

    • b) pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, si le prestataire avait son lieu de résidence habituel à l’étranger durant cette semaine, à l’égard de la région où il a exercé son dernier emploi assurable au Canada.

  • (2) Lorsque le prestataire visé à l’alinéa (1)a) a son lieu de résidence habituel si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il habite, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.

  • (3) Lorsque le prestataire visé à l’alinéa (1)b) a exercé son dernier emploi assurable au Canada si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il a travaillé, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.

  • (4) Les taux de chômage mensuels désaisonnalisés visés au paragraphe (1) sont fondés sur les taux régionaux de chômage produits par Statistique Canada, lesquels tiennent compte d’une estimation des taux de chômage des Indiens inscrits vivant dans les réserves indiennes.


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