Règlement sur l’assurance-emploi
17.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord
région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord La région définie au paragraphe 3(11) de l’annexe I. (Lower St. Lawrence and North Shore)
- région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine
région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine La région définie au paragraphe 3(1) de l’annexe I. (Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine)
- région de Madawaska — Charlotte
région de Madawaska — Charlotte La région définie au paragraphe 5(2) de l’annexe I. (Madawaska — Charlotte)
- région de Restigouche — Albert
région de Restigouche — Albert La région définie au paragraphe 5(3) de l’annexe I. (Restigouche — Albert)
(2) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 17 septembre 2000 au 6 octobre 2001 est le plus élevé des taux suivants :
a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte;
b) le taux égal à la moyenne des taux suivants :
(i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Restigouche — Albert,
(ii) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions de Restigouche — Albert et de Madawaska — Charlotte.
(3) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 17 septembre 2000 au 6 octobre 2001 est le plus élevé des taux suivants :
a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte;
b) le taux égal à la moyenne des taux suivants :
(i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Restigouche — Albert,
(ii) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions de Restigouche — Albert et de Madawaska — Charlotte.
(4) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 7 octobre 2001 au 12 octobre 2002 est le plus élevé des taux suivants :
a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte;
b) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions de Madawaska — Charlotte et de Restigouche — Albert.
(5) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 7 octobre 2001 au 12 octobre 2002 est le plus élevé des taux suivants :
a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte;
b) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions de Madawaska — Charlotte et de Restigouche — Albert.
(6) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 13 octobre 2002 au 7 octobre 2006 est le plus élevé des taux suivants :
a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte;
b) le taux égal à la moyenne du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte et du taux moyen établi conformément à l’alinéa (4)b).
(7) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 13 octobre 2002 au 7 octobre 2006 est le plus élevé des taux suivants :
a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte;
b) le taux égal à la moyenne du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte et du taux moyen établi conformément à l’alinéa (5)b).
(8) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 17 septembre 2000 au 6 octobre 2001 est le plus élevé des taux suivants :
a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord;
b) le taux égal à la moyenne des taux suivants :
(i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine,
(ii) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine.
(9) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 17 septembre 2000 au 6 octobre 2001 est le plus élevé des taux suivants :
a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord;
b) le taux égal à la moyenne des taux suivants :
(i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine,
(ii) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine.
(10) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 7 octobre 2001 au 12 octobre 2002 est le plus élevé des taux suivants :
a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord;
b) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine.
(11) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 7 octobre 2001 au 12 octobre 2002 est le plus élevé des taux suivants :
a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord;
b) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine.
(12) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 13 octobre 2002 au 7 octobre 2006 est le plus élevé des taux suivants :
a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord;
b) le taux égal à la moyenne du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et du taux moyen établi conformément à l’alinéa (10)b).
(13) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 13 octobre 2002 au 7 octobre 2006 est le plus élevé des taux suivants :
a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord;
b) le taux égal à la moyenne du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et du taux moyen établi conformément à l’alinéa (11)b).
(14) Lorsque le prestataire visé aux paragraphes (2), (4), (6), (8), (10) et (12) a son lieu de résidence habituel si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il habite, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.
(15) Lorsque le prestataire visé aux paragraphes (3), (5), (7), (9), (11) et (13) a exercé son dernier emploi assurable au Canada si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il a travaillé, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.
- DORS/2000-355, art. 1
- DORS/2002-154, art. 1
- DORS/2003-336, art. 1
- DORS/2004-145, art. 1
- DORS/2005-144, art. 1
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