Règlement sur l’assurance-emploi
41 (1) Pour l’application des articles 22 et 152.04 de la Loi, les renseignements et la preuve que la prestataire doit fournir à la Commission pour établir sa grossesse et la date prévue de l’accouchement consistent en :
a) d’une part, une déclaration signée par la prestataire qui atteste la grossesse et précise la date prévue de l’accouchement;
b) d’autre part, la communication par elle à la Commission de la date réelle de la naissance, en personne, par courrier ou par téléphone, aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire après la naissance de l’enfant.
(2) La grossesse visée, pour l’application de l’alinéa 8(2)a) de la Loi, est celle qui rend la prestataire incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable.
- DORS/2010-10, art. 21
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