Règlement sur l’assurance-emploi
Version de l'article 76.27 du 2010-07-12 au 2024-10-30 :
76.27 (1) Toute somme versée par une province au receveur général à titre de redressement des cotisations est considérée comme une somme versée au titre des cotisations prévues à l’alinéa 72a) de la Loi et est :
a) d’abord versée au Trésor;
b) puis portée au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi et au débit du Trésor en application de l’alinéa 73a) de la Loi.
(2) Toute somme versée en vertu de l’article 76.26 à une province à titre de redressement des cotisations est payée sur le Trésor et portée au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi au même titre qu’une somme qui doit être payée sur le Trésor et portée au débit de ce compte en application du paragraphe 77(1) de la Loi.
- DORS/2005-366, art. 1
- 2010, ch. 12, art. 2203
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